Article D122-18 du Code du travailAbrogé

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Version28/11/1989
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Version02/08/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D122-15 (T), Code du travail - art. D122-13 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R1235-11 (V), Code de la sécurité sociale D122-21

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 1 () JORF 2 août 1991

Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Berthol André · Questions parlementaires · 17 mai 1993

Il en est de meme, en application de l'article L. 32 du code du service national, pour les jeunes gens qui ont la qualite de charge de famille ou qui reprennent l'exploitation familiale a caractere agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettent pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'interesse. […] Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 122-18 du code du travail, le travailleur qui a manifeste son intention de reprendre son emploi est reintegre dans l'entreprise, a moins que l'emploi occupe par lui ou un emploi ressortissant a la meme categorie professionnelle que le sien ait ete supprime. […]

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