Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
Article D122-18 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/1989
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Version02/08/1991
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 1 () JORF 2 août 1991
Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
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Il en est de meme, en application de l'article L. 32 du code du service national, pour les jeunes gens qui ont la qualite de charge de famille ou qui reprennent l'exploitation familiale a caractere agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettent pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'interesse. […] Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 122-18 du code du travail, le travailleur qui a manifeste son intention de reprendre son emploi est reintegre dans l'entreprise, a moins que l'emploi occupe par lui ou un emploi ressortissant a la meme categorie professionnelle que le sien ait ete supprime. […]
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