Article D122-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1989
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Version02/08/1991
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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D122-15 (T), Code du travail - art. D122-17 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D122-23 (V), Code de la sécurité sociale D122-23

Entrée en vigueur le 28 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 1 () JORF 28 novembre 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au secrétariat-greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1989
Sortie de vigueur le 2 août 1991

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Décisions8


1Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 17 mai 2018, n° 17/00005
Confirmation

[…] M me D-E F, Conseiller, […] Aux termes de l'article Lp122-13 du code du travail de Nouvelle Calédonie, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision (le ou les motifs) et mentionner la priorité de rembauchage prévue à l'article Lp122-20 ainsi que les conditions de mise en oeuvre

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  • Poste·
  • Tribunal du travail·
  • Suppression·
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  • Arrêt maladie·
  • Salariée·
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2Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2009, n° 09/00800

[…] Qu'il convient, accueillant la présente demande, de condamner l'employeur à rembourser les indemnités prévues par l'article L.1235.4 du code du travail dans la limite de 2 mois, étant précisé qu'en application des dispositions prévues par les articles D122-10 et suivants du code du travail, il appartient à l'employeur qui conteste le bien fondé des indemnités de chômage versées de former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer délivrée par le tribunal d'instance ; que le litige n'est renvoyé à la juridiction prud'homale que dans le cas où l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi ainsi que le précise l'article D122-20 du code du travail.

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  • Code du travail·
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  • Partie

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 2006, n° 06/12893

[…] Par jugement en date du 20 juin 2006, le tribunal d'instance de Marseille a saisi la Cour conformément aux dispositions de l'article D122 - 20 du code du Travail applicable à la procédure d'injonction de payer spécifique au recouvrement des indemnités de chômage que l'employeur peut être condamné à payer en application des dispositions de l'article L122-14-5 du code du Travail . […] La société SCOP ATEM soutient qu'il résulte des documents produits par l'ASSEDIC que […]

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