Article D122-20 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D122-17 (T), Code du travail - art. D122-15 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R1235-13 (V), Code de la sécurité sociale D122-23, Code du travail - art. D122-23 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal d'instance renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point. La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.
Le secrétaire-greffier de la juridiction qui a statué convoque l'institution et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à l'institution.
La décision qui se prononce sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 15 à 1500 euros.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions8


1Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2009, n° 09/00800

[…] Qu'il convient, accueillant la présente demande, de condamner l'employeur à rembourser les indemnités prévues par l'article L.1235.4 du code du travail dans la limite de 2 mois, étant précisé qu'en application des dispositions prévues par les articles D122-10 et suivants du code du travail, il appartient à l'employeur qui conteste le bien fondé des indemnités de chômage versées de former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer délivrée par le tribunal d'instance ; que le litige n'est renvoyé à la juridiction prud'homale que dans le cas où l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi ainsi que le précise l'article D122-20 du code du travail.

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2Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 17 mai 2018, n° 17/00005
Confirmation

[…] M me D-E F, Conseiller, […] Aux termes de l'article Lp122-13 du code du travail de Nouvelle Calédonie, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision (le ou les motifs) et mentionner la priorité de rembauchage prévue à l'article Lp122-20 ainsi que les conditions de mise en oeuvre

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 2006, n° 06/12893

[…] Par jugement en date du 20 juin 2006, le tribunal d'instance de Marseille a saisi la Cour conformément aux dispositions de l'article D122 - 20 du code du Travail applicable à la procédure d'injonction de payer spécifique au recouvrement des indemnités de chômage que l'employeur peut être condamné à payer en application des dispositions de l'article L122-14-5 du code du Travail . […] La société SCOP ATEM soutient qu'il résulte des documents produits par l'ASSEDIC que […]

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