Article D122-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1989
>
Version02/08/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D122-16 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D122-24 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 1 () JORF 28 novembre 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, la cassation du chef de décision qui emporte condamnation au profit du salarié atteint le chef de la décision qui ordonne d'office le remboursement des indemnités de chômage.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1989
Sortie de vigueur le 2 août 1991

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Décisions18


1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 24 octobre 2019, n° 18/02754
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — un extrait unique du registre du personnel correspondant à l'établissement d'embauche de Mme [G] avec mention de tous les salariés ayant une ancienneté similaire, à plus ou moins deux ans près, avec la mise à jour des dates de changement d'emploi et de qualification conformément aux exigences de l'article D. 122-21 et D. 1221-23 du code du travail,

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  • Canal·
  • Salarié·
  • Discrimination syndicale·
  • Motif légitime·
  • Embauche·
  • Partie·
  • Qualification·
  • Sociétés·
  • Fiche·
  • Travail

2Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.145, Inédit
Cassation

[…] Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société de communiquer dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance un extrait unique du registre du personnel correspondant à son établissement d'embauche avec mention de tous les salariés ayant une ancienneté similaire, à plus ou moins deux ans près, avec la mise à jour des dates de changement d'emploi et de qualification conformément aux exigences des articles D. 122-21 et D. 1221-23 du code du travail, les nom, prénom, sexe et date d'entrée de chacune des personnes embauchées la même année à plus ou moins deux ans près dans la même catégorie, […]

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  • Salarié·
  • Discrimination·
  • Motif légitime·
  • Canal·
  • Code du travail·
  • Anonyme·
  • Communication·
  • Fiche·
  • Employeur·
  • Liberté fondamentale

3Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 24 octobre 2019, n° 18/02753
Confirmation

[…] — un extrait unique du registre du personnel correspondant à l'établissement d'embauche de Mme [T] avec mention de tous les salariés ayant une ancienneté similaire, à plus ou moins deux ans près, avec la mise à jour des dates de changement d'emploi et de qualification conformément aux exigences de l'article D. 122-21 et D. 1221-23 du code du travail,

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  • Canal·
  • Salarié·
  • Discrimination syndicale·
  • Motif légitime·
  • Embauche·
  • Partie·
  • Qualification·
  • Sociétés·
  • Fiche·
  • Travail
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