Article D122-21 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1989
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Version02/08/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D122-16 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D122-24 (V), Code du travail - art. R1235-14 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 1

En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la notification, ou en cas de désistement de l'employeur qui a formé opposition, l'institution peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.


L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel.

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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions18


1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 24 octobre 2019, n° 18/02754
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — un extrait unique du registre du personnel correspondant à l'établissement d'embauche de Mme [G] avec mention de tous les salariés ayant une ancienneté similaire, à plus ou moins deux ans près, avec la mise à jour des dates de changement d'emploi et de qualification conformément aux exigences de l'article D. 122-21 et D. 1221-23 du code du travail,

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  • Canal·
  • Salarié·
  • Discrimination syndicale·
  • Motif légitime·
  • Embauche·
  • Partie·
  • Qualification·
  • Sociétés·
  • Fiche·
  • Travail

2Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.145, Inédit
Cassation

[…] Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société de communiquer dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance un extrait unique du registre du personnel correspondant à son établissement d'embauche avec mention de tous les salariés ayant une ancienneté similaire, à plus ou moins deux ans près, avec la mise à jour des dates de changement d'emploi et de qualification conformément aux exigences des articles D. 122-21 et D. 1221-23 du code du travail, les nom, prénom, sexe et date d'entrée de chacune des personnes embauchées la même année à plus ou moins deux ans près dans la même catégorie, […]

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  • Salarié·
  • Discrimination·
  • Motif légitime·
  • Canal·
  • Code du travail·
  • Anonyme·
  • Communication·
  • Fiche·
  • Employeur·
  • Liberté fondamentale

3Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 24 octobre 2019, n° 18/02753
Confirmation

[…] — un extrait unique du registre du personnel correspondant à l'établissement d'embauche de Mme [T] avec mention de tous les salariés ayant une ancienneté similaire, à plus ou moins deux ans près, avec la mise à jour des dates de changement d'emploi et de qualification conformément aux exigences de l'article D. 122-21 et D. 1221-23 du code du travail,

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  • Canal·
  • Salarié·
  • Discrimination syndicale·
  • Motif légitime·
  • Embauche·
  • Partie·
  • Qualification·
  • Sociétés·
  • Fiche·
  • Travail
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