Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
Article D122-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Est créé par : Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 1 () JORF 2 août 1991
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décisions • 9
[…] Par avis du médecin du travail en date du 23 février 2016 également, Z X était déclaré « inapte temporaire » et une demande d'avis était adressée au médecin inspecteur du travail visant l'article A 4623-34 du code du travail. […] Qu'en demandant à deux opératrices de saisie, dépourvues de compétence professionnelle à cet égard, d'apposer sur le DV1, sans s'être au préalable assuré de son exactitude, une signature, le salarié a commis un manquement grave à ses obligations professionnelles dont il ne peut s'abstraire en minimisant sa fonction ; qu'il résulte des documents produits et non utilement contestés que c'est seulement le 18 janvier 2016 que Mesdames D E et F G ont alerté
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[…] — Un extrait unique du registre du personnel correspondant à l'établissement d'embauche de Mme [O] avec mention de tous les salariés ayant une ancienneté similaire, à plus ou moins deux ans près avec mise à jour des dates de changement d'emploi et de qualification, conformément aux exigences des articles D 122-21 et D 122-23 du code du travail ;
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3. Cour d'appel de Nouméa, 10 juillet 2014, 12/00516
[…] Attendu que, compte tenu de son ancienneté par application des dispositions de articles Lp122-22 et Lp122-23 du code du travail de Nouvelle Calédonie, M. X… est fondé à réclamer à une indemnité compensatrice de préavis, représentant deux mois de salaire soit la somme de 472 872 FCFP, outre l'indemnité compensatrice de les congés payés sur préavis soit la somme de 47 287 FCFP ;
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