Article D122-23 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version22/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D122-20 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1235-16 (V)

Entrée en vigueur le 22 août 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004

Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
Entrée en vigueur le 22 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions9


1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 29 août 2019, n° 17/00071
Confirmation

[…] Par avis du médecin du travail en date du 23 février 2016 également, Z X était déclaré « inapte temporaire » et une demande d'avis était adressée au médecin inspecteur du travail visant l'article A 4623-34 du code du travail. […] Qu'en demandant à deux opératrices de saisie, dépourvues de compétence professionnelle à cet égard, d'apposer sur le DV1, sans s'être au préalable assuré de son exactitude, une signature, le salarié a commis un manquement grave à ses obligations professionnelles dont il ne peut s'abstraire en minimisant sa fonction ; qu'il résulte des documents produits et non utilement contestés que c'est seulement le 18 janvier 2016 que Mesdames D E et F G ont alerté

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  • Valeur en douane·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Formulaire·
  • Tribunal du travail·
  • Déclaration en douane·
  • Faute grave·
  • Contrats·
  • Salarié·
  • Contrat de travail

2Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 septembre 2022, n° 21/03760
Infirmation

[…] — Un extrait unique du registre du personnel correspondant à l'établissement d'embauche de Mme [O] avec mention de tous les salariés ayant une ancienneté similaire, à plus ou moins deux ans près avec mise à jour des dates de changement d'emploi et de qualification, conformément aux exigences des articles D 122-21 et D 122-23 du code du travail ;

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  • Demande de remise de documents·
  • Canal·
  • Qualification·
  • Embauche·
  • Collaborateur·
  • Discrimination·
  • Salarié·
  • Tableau·
  • Coefficient·
  • Information

3Cour d'appel de Nouméa, 10 juillet 2014, 12/00516
Infirmation

[…] Attendu que, compte tenu de son ancienneté par application des dispositions de articles Lp122-22 et Lp122-23 du code du travail de Nouvelle Calédonie, M. X… est fondé à réclamer à une indemnité compensatrice de préavis, représentant deux mois de salaire soit la somme de 472 872 FCFP, outre l'indemnité compensatrice de les congés payés sur préavis soit la somme de 47 287 FCFP ;

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  • Faute grave·
  • Préavis·
  • Tuyauterie·
  • Congé sans solde·
  • Sociétés·
  • Indemnité compensatrice·
  • Tribunal du travail·
  • Absence injustifiee·
  • Licenciement abusif·
  • Faute
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