Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL / Chapitre III : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article D123-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2001-1203 2001-12-17 art. 1 C JORF 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
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[…] Les articles Lp. 123-2 et Lp. 123-3 du Code du Travail disposent que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et préciser le motif pour lequel il est conclu en fixant le cas échéant, un terme à sa conclusion. A défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée (Lp 123-18 du Code du travail).
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[…] Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. C D […] Selon requête enregistrée le 3 mai 2019, M me Y X a fait convoquer le CENTRE HOSPITALIER E F devant le tribunal du travail de NOUMEA aux fins notamment de le voir : […] Il résulte des dispositions de l'article Lp 123-2 du code du travail de la Nouvelle Calédonie dans sa rédaction applicable au présent litige que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour les motifs qu'il énumère expressément.
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3. Cour d'appel de Nouméa, 25 novembre 2021, 20/000667
[…] COMMUNAUTE DU PACIFIQUEreprésentée par son Directeur Général en exercice, Siège social : [Adresse 3] représentée par M e Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA […] Les articles Lp. 123-2 et Lp. 123-3 du Code du Travail de Nouvelle-Calédonie disposent que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit. Il comporte la définition précise du motif pour lequel il est conclu, doit relever de l'un des cas limitativement prévu et, le cas échéant, un terme fixé dès sa conclusion. A défaut, il résulte des termes de l'article L 121-2 que le contrat est réputé à durée indéterminée.
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