Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL / Chapitre IV : Travail temporaire
Article D124-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 1991
Est créé par : Décret n°91-399 du 25 avril 1991 - art. 3 () JORF 27 avril 1991
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les exploitations forestières ;
La réparation navale ;
Le déménagement ;
L'hôtellerie et la restauration ;
Les spectacles ;
L'action culturelle ;
L'audiovisuel ;
L'information ;
La production cinématographique ;
L'enseignement ;
Les activités d'enquête et de sondage ;
L'édition phonographique ;
Les centres de loisirs et de vacances ;
L'entreposage et le stockage de la viande ;
Le sport professionnel ;
Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
Commentaires • 2
Selon les articles L. 124-2 alinéa 2, L.124-2-1 et D. 124-2 devenus les articles L. 1251-6 et D. 1251-1 du même code, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » pour certains des emplois […] Aux termes de l'article L. 124-2, alinéa 1, devenu l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Lire la suite…Décisions • 76
[…] Il n'y a dès lors pas lieu de s'attarder sur le recours à des contrats d'usage, au demeurant non invoqué dans les contrats litigieux, et alors que la formation en question ne fait pas partie de la liste limitative des activités pouvant donner lieu à la conclusions de tels contrats de travail, telle qu' édictée par l'article D.124-2 ancien du Code du Travail.
Lire la suite…- Travail temporaire·
- Requalification·
- Salarié·
- Contrat de travail·
- Entreprise utilisatrice·
- Titre·
- Durée·
- Intervention forcee·
- Formation·
- Demande
[…] En l'espèce, le contrat de mission a une durée de 4 jours à raison de 4 heures de travail par jour et définit ainsi le motif de recours à l'interim : 'Emploi d'usage constant défini par liste de l'article D 124-2 du Code du travail à réaliser dans les délais et nécessitant un renfort de personnel'. L'article D 124- 2 devenu D 1251-1 mentionne l'activité de la restauration dans la liste des secteurs d'activité concernés par les emplois d'usage. […]
Lire la suite…- Discrimination·
- Restaurant·
- Contrat de travail·
- Mission·
- Salariée·
- Sociétés·
- Activité·
- Durée·
- Dommages et intérêts·
- Emploi
3. Cour d'appel de Paris, 15 mars 2007, n° 05/05868
[…] Par ailleurs, le secteur d'activité de la SAS BELFOR FRANCE ne figure pas parmi les cas énumérés à l'article D.124-2 du code du travail où il est possible de recourir au travail temporaire pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas conclure de contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois.
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- Requalification·
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- Intérimaire
Une modification des articles D. 121-2 et D. 124-2 du code du travail serait alors nécessaire. […]
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