Article D124-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974
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Version27/04/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L124-5 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D124-1 (V), Code du travail - art. D1251-1 (V), Code du travail - art. D124-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 avril 1991

Est créé par : Décret n°91-399 du 25 avril 1991 - art. 3 () JORF 27 avril 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En application de l'article L. 124-2-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de travail temporaire peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
Les exploitations forestières ;
La réparation navale ;
Le déménagement ;
L'hôtellerie et la restauration ;
Les spectacles ;
L'action culturelle ;
L'audiovisuel ;
L'information ;
La production cinématographique ;
L'enseignement ;
Les activités d'enquête et de sondage ;
L'édition phonographique ;
Les centres de loisirs et de vacances ;
L'entreposage et le stockage de la viande ;
Le sport professionnel ;
Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
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Entrée en vigueur le 27 avril 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


M. Dumoulin Marc · Questions parlementaires · 21 septembre 1998

Une modification des articles D. 121-2 et D. 124-2 du code du travail serait alors nécessaire. […]

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Cour de cassation

Selon les articles L. 124-2 alinéa 2, L.124-2-1 et D. 124-2 devenus les articles L. 1251-6 et D. 1251-1 du même code, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » pour certains des emplois […] Aux termes de l'article L. 124-2, alinéa 1, devenu l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

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Décisions76


1Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2008, n° 07/04591
Infirmation partielle

[…] Il n'y a dès lors pas lieu de s'attarder sur le recours à des contrats d'usage, au demeurant non invoqué dans les contrats litigieux, et alors que la formation en question ne fait pas partie de la liste limitative des activités pouvant donner lieu à la conclusions de tels contrats de travail, telle qu' édictée par l'article D.124-2 ancien du Code du Travail.

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  • Travail temporaire·
  • Requalification·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Titre·
  • Durée·
  • Intervention forcee·
  • Formation·
  • Demande

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 9 juin 2009, n° 08/00344
Confirmation

[…] En l'espèce, le contrat de mission a une durée de 4 jours à raison de 4 heures de travail par jour et définit ainsi le motif de recours à l'interim : 'Emploi d'usage constant défini par liste de l'article D 124-2 du Code du travail à réaliser dans les délais et nécessitant un renfort de personnel'. L'article D 124- 2 devenu D 1251-1 mentionne l'activité de la restauration dans la liste des secteurs d'activité concernés par les emplois d'usage. […]

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  • Discrimination·
  • Restaurant·
  • Contrat de travail·
  • Mission·
  • Salariée·
  • Sociétés·
  • Activité·
  • Durée·
  • Dommages et intérêts·
  • Emploi

3Cour d'appel de Paris, 15 mars 2007, n° 05/05868
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Par ailleurs, le secteur d'activité de la SAS BELFOR FRANCE ne figure pas parmi les cas énumérés à l'article D.124-2 du code du travail où il est possible de recourir au travail temporaire pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas conclure de contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois.

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  • Salarié·
  • Travail temporaire·
  • Contrats·
  • Produit dangereux·
  • Durée·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Requalification·
  • Mission·
  • Intérimaire
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