Article D124-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version27/02/1982
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Version16/03/1986

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D124-4 (Ab), Code du travail - art. D124-4 (T)

Entrée en vigueur le 27 février 1982

Est créé par : Décret 82-197 1982-02-26 JORF 27 FEVRIER 1982 RECTIFICATIF JORF 2 MARS 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La demande d'accord préalable prévue à l'article L. 124-2 (4°, a) est adressée par l'établissement utilisateur au directeur départemental du travail et de l'emploi.
Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comporter :
1° Le nom, l'adresse et l'activité de l'établissement utilisateur ;
2° La qualification du ou des salariés temporaires auxquels l'utilisateur se propose de recourir et l'emploi qui leur sera attribué.
3° Le nom, la qualification et l'emploi du ou des salariés licenciés pour motif économique au cours des douze mois précédents dans les emplois où il est envisagé de recourir à un ou des salariés temporaires ;
4° Les justifications du recours au salarié temporaire.
Le directeur départemental du travail et de l'emploi avise l'utilisateur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification accompagnée d'un reçu que l'utilisateur date et signe.
Cette décision doit parvenir à l'utilisateur dans un délai de sept jours à compter de la date de présentation de la lettre recommandée adressée par l'utilisateur. A défaut de réception d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi dans ce délai, l'accord demandé est réputé acquis.
Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
Entrée en vigueur le 27 février 1982
Sortie de vigueur le 16 mars 1986
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