Article D124-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1982
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Version16/03/1986

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D124-3 (T), Code du travail - art. L124-2 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D124-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 86-531 1986-03-14 art. 1, art. 2 JORF 16 mars 1986

La demande d'accord préalable prévue à l'article L. 124-2 (2°) est adressée par l'établissement utilisateur au directeur départemental du travail et de l'emploi.
Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comporter :
1° Le nom, l'adresse et l'activité de l'établissement utilisateur ;
2° La catégorie professionnelle et la qualification du ou des salariés temporaires auxquels l'utilisateur se propose de recourir et l'emploi qui sera attribué ;
3° Le nom, la catégorie professionnelle et la qualification du ou des salariés licenciés pour motif économique au cours des douze mois précédents dans les emplois où il est envisagé de recourir à un ou des salariés temporaires ;
4° Les justifications du recours au salarié temporaire.
Le directeur départemental du travail et de l'emploi avise l'utilisateur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification accompagnée d'un reçu que l'utilisateur date et signe.
Cette décision doit parvenir à l'utilisateur dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée adressée par l'utilisateur. A défaut de réception d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi dans ce délai, l'accord demandé est réputé acquis.
Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 4 janvier 1987
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Commentaire1


Thierry Vallat · 8 décembre 2014

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900852&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">article L. 1221-13 du code du travail ; […] l'organisme d'accueil, le stagiaire ou son représentant légal, l'enseignant référent et le tuteur de stage. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902943&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 3262-1 du code du travail et la prise en charge des frais de transport prévue à l'article L. 3261-2 du même code, le cas échéant, ainsi que les activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail ; […] « 15° Les conditions de délivrance de l'attestation de stage prévue à l'article D. 124-9.

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 octobre 2022, n° 20/02878
Infirmation partielle

[…] L'article D124-4 du même code prévoit ainsi : ' La convention de stage est signée par l'établissement d'enseignement, l'organisme d'accueil, le stagiaire ou son représentant légal, l'enseignant référent et le tuteur de stage. […] 15° Les conditions de délivrance de l'attestation de stage prévue à l'article D. 124-9. […] sont assises sur les rémunérations perçues par les assurés dans la limite d'un plafond, l'employeur est en droit d'opérer, à chaque échéance de paie, un abattement sur les rémunérations des salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, à l'exclusion de ceux qui sont énumérés à l'article L. 242-10 du présent code.

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