Article D129-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1996
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Version04/11/2005

Entrée en vigueur le 31 mars 1996

Est créé par : Décret n°96-269 du 29 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le chèque-service se compose, d'une part, d'un chèque tiré sur l'un des établissements, organismes ou services mentionnés au septième alinéa de l'article L. 129-2 et soumis aux règles fixées par le décret-loi du 30 novembre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement et, d'autre part, d'un volet social.
Il est délivré, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance des chèques, aux personnes physiques qui acceptent d'acquitter les contributions et les cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1996
Sortie de vigueur le 4 novembre 2005
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.215, Inédit
Rejet

[…] 4°/ que lorsqu'un salarié travaille pour un employeur qui le rémunère en utilisant le chèque emploi-service plus de quatre semaines consécutives dans l'année ou plus de huit heures par semaine, l'existence d'un écrit constitue une condition de validité de la modification de son contrat de travail ; qu'en retenant le contraire pour débouter M me X… de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 129-2 et D. 129-1 à D. 129-6 du code du travail alors applicables ;

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  • Hebdomadaire·
  • Directive·
  • Employeur·
  • Modification du contrat·
  • Salariée·
  • Durée·
  • Salarié·
  • Droit national

2Cour d'appel de Basse-Terre, 25 janvier 2016, n° 13/01546
Infirmation

[…] Le contrat emploi-service devenu par la suite contrat emploi-service universel a été régi successivement par les dispositions de l'article L. 129-2 (ancien) et D. 129-1 et suivants (anciens) du code du travail, tels que résultant de la loi n° 96-60 du 29 janvier 1996, puis par les dispositions des articles L. 1271-1 et suivants du travail et D. 1271-1 du code du travail.

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 18 avril 2016, 13/01546
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Le contrat emploi-service devenu par la suite contrat emploi-service universel a été régi successivement par les dispositions de l'article L. 129-2 (ancien) et D. 129-1 et suivants (anciens) du code du travail, tels que résultant de la loi no 96-60 du 29 janvier 1996, puis par les dispositions des articles L. 1271-1 et suivants du travail et D. 1271-1 du code du travail.

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