Article D129-1 du Code du travailAbrogé

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Version31/03/1996
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Version04/11/2005

Entrée en vigueur le 4 novembre 2005

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2005-1360 du 3 novembre 2005 - art. 3 () JORF 4 novembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1360 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005

Les particuliers employeurs qui ont l'obligation de déclarer au Centre national de traitement du chèque emploi-service universel les salariés qu'ils rémunèrent avec des chèques emploi-service universels doivent accepter d'acquitter les contributions et les cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.
Le chèque emploi-service universel mentionne le nom du tireur du chèque ou celui du bénéficiaire du titre spécial de paiement qui rémunère un service au moyen de ce titre. Lorsqu'elles financent des chèques emploi-service universels pour leurs administrés, les personnes publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public peuvent, avec l'accord de la personne bénéficiaire ou, si celui-ci ne peut être recueilli, avec l'accord de son représentant légal, stipuler payable à une association ou entreprise de service dénommée le chèque emploi-service universel qui a la nature d'un titre spécial de paiement dès lors que l'incapacité de la personne bénéficiaire à effectuer le choix d'un intervenant à son domicile est établie.
En cas de nécessité urgente d'attribuer des prestations sociales ou de mettre en oeuvre un service à la personne, l'organisme qui finance en tout ou partie le chèque emploi-service universel peut, à titre exceptionnel, utiliser un chèque emploi-service universel qui n'est pas nominatif jusqu'à son attribution à son bénéficiaire.
Un autre moyen de paiement peut être émis, en remplacement du chèque ou du titre spécial de paiement, par les établissements de crédit, institutions ou services habilités par l'article L. 518-1 du code monétaire et financier à effectuer des opérations de banque. Les organismes spécialisés habilités à émettre des titres spéciaux de paiement peuvent émettre un autre instrument de paiement prépayé dématérialisé en remplacement du titre spécial de paiement.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.215, Inédit
Rejet

[…] 4°/ que lorsqu'un salarié travaille pour un employeur qui le rémunère en utilisant le chèque emploi-service plus de quatre semaines consécutives dans l'année ou plus de huit heures par semaine, l'existence d'un écrit constitue une condition de validité de la modification de son contrat de travail ; qu'en retenant le contraire pour débouter M me X… de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 129-2 et D. 129-1 à D. 129-6 du code du travail alors applicables ;

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  • Salarié·
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2Cour d'appel de Basse-Terre, 25 janvier 2016, n° 13/01546
Infirmation

[…] Le contrat emploi-service devenu par la suite contrat emploi-service universel a été régi successivement par les dispositions de l'article L. 129-2 (ancien) et D. 129-1 et suivants (anciens) du code du travail, tels que résultant de la loi n° 96-60 du 29 janvier 1996, puis par les dispositions des articles L. 1271-1 et suivants du travail et D. 1271-1 du code du travail.

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 18 avril 2016, 13/01546
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Le contrat emploi-service devenu par la suite contrat emploi-service universel a été régi successivement par les dispositions de l'article L. 129-2 (ancien) et D. 129-1 et suivants (anciens) du code du travail, tels que résultant de la loi no 96-60 du 29 janvier 1996, puis par les dispositions des articles L. 1271-1 et suivants du travail et D. 1271-1 du code du travail.

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