Article D129-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1996
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Version04/11/2005
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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 31 mars 1996

Est créé par : Décret n°96-269 du 29 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le volet social est adressé par l'employeur à un organisme de recouvrement de sécurité sociale, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard à la fin du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation ou dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération.
Cet organisme assure le calcul et l'encaissement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle, il délivre une attestation d'emploi permettant au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. Il délivre également une attestation annuelle permettant à l'employeur de justifier de son droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1996
Sortie de vigueur le 4 novembre 2005
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Vialatte Jean-Sébastien · Questions parlementaires · 10 février 2003

Ainsi, l'article D. 129-3 du code du travail prévoit expressément que le volet social est adressé par l'employeur « au plus tard à la fin du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation ou dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération ». […]

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M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 24 novembre 1997

Lors de la pérennisation du chèque-service en 1996, le deuxième alinéa de l'article D. 129-3 du code du travail a repris ces dispositions, qui ont été rappelées à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par une instruction du 20 juin 1996.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.013, Inédit
Cassation

[…] Attendu, cependant, qu'il résulte du paragraphe 4 de l'article L. 129-2 du code du travail, alors en vigueur, […] que pour les emplois dont la durée n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le « chèque emploi-service » sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 devenus L. 1242-12, […] ALORS QUE la production de l'attestation d'emploi délivrée à l'employé par l'organisme de recouvrement désigné à l'article D. 129-3 du Code du travail emporte la présomption d'une soumission au régime du chèque emploi-service, […]

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  • Chèque emploi-service·
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