Article D129-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1996
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Version04/11/2005
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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-1769 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005

Le volet social est adressé par l'employeur à un organisme de recouvrement de sécurité sociale, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard à la fin du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation ou dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération. Pour la gestion des missions mentionnées au présent article, l'organisme de recouvrement adhère à une convention établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Cet organisme assure le calcul et le recouvrement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle, il délivre une attestation d'emploi permettant au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. Il délivre également une attestation annuelle permettant à l'employeur de justifier de son droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
Lorsque le particulier employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, et par dérogation aux dispositions du présent article, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8 du même code. Lorsque l'employeur bénéficie de l'une des allocations prévues aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale, en vertu de la réglementation applicable avant le 1er janvier 2004, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues aux articles L. 841-4, L. 842-4, D. 841-2 et D. 842-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur avant cette même date.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Vialatte Jean-Sébastien · Questions parlementaires · 10 février 2003

Ainsi, l'article D. 129-3 du code du travail prévoit expressément que le volet social est adressé par l'employeur « au plus tard à la fin du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation ou dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération ». […]

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M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 24 novembre 1997

Lors de la pérennisation du chèque-service en 1996, le deuxième alinéa de l'article D. 129-3 du code du travail a repris ces dispositions, qui ont été rappelées à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par une instruction du 20 juin 1996.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.013, Inédit
Cassation

[…] Attendu, cependant, qu'il résulte du paragraphe 4 de l'article L. 129-2 du code du travail, alors en vigueur, […] que pour les emplois dont la durée n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le « chèque emploi-service » sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 devenus L. 1242-12, […] ALORS QUE la production de l'attestation d'emploi délivrée à l'employé par l'organisme de recouvrement désigné à l'article D. 129-3 du Code du travail emporte la présomption d'une soumission au régime du chèque emploi-service, […]

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