Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL / Chapitre IX : Services aux personnes / Section 2 : Conditions d'agrément des associations et des entreprises de services aux personnes
Article D129-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version25/06/1996
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Version04/11/2005
Entrée en vigueur le 25 juin 1996
Est créé par : Décret n°96-562 du 24 juin 1996 - art. 1 () JORF 25 juin 1996
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La demande d'agrément est adressée au préfet compétent. Elle est obligatoirement accompagnée d'un descriptif des services pour lesquels l'agrément est sollicité, d'un descriptif des moyens d'exploitation, notamment de la mention exhaustive des sous-traitants éventuels, ainsi que d'un relevé bancaire indiquant le numéro de compte unique domicilié dans un établissement habilité à être tiré de chèques et sur lequel les sommes donnant droit à réduction d'impôt seront obligatoirement encaissées.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 17 mai 2018, n° 17/00005
Confirmation
[…] M me D-E F, Conseiller, […] Aux termes de l'article Lp 129-9 du code du travail de Nouvelle Calédonie, le licenciement pour motif économique doit avoir une cause réelle et sérieuse.
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L'article L. 129-1 du code du travail prévoit que les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile doivent être agréées par l'Etat, en particulier lorsqu'elles ont comme objet « le placement auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ». […] Il résulte des dispositions combinées des articles D. 129-9 et D. 129-11 du code du travail que ce support de paiement est admis pour le règlement de factures et non de salaires. […]
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