Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL / Chapitre IX : Services aux personnes / Section 2 : Conditions d'agrément des associations et des entreprises de services aux personnes
Article D129-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version25/06/1996
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Version07/05/2005
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Version04/11/2005
Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 - art. 4 (V) JORF 7 mai 2005
Le préfet refuse l'agrément si l'une des conditions ci-après n'est pas remplie :
1. L'association doit être administrée par des personnes bénévoles qui, par elles-mêmes ou par personnes interposées, n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats ;
2. L'association doit utiliser l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans son objet ;
3. L'association doit disposer soit isolément, soit au sein d'une structure de coopération intéressant plusieurs associations, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire à l'objet pour lequel l'agrément est sollicité et aux obligations légales, contractuelles et comptables qu'impliquent les objectifs poursuivis ;
4. Le ou les dirigeants de l'entreprise ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.
1. L'association doit être administrée par des personnes bénévoles qui, par elles-mêmes ou par personnes interposées, n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats ;
2. L'association doit utiliser l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans son objet ;
3. L'association doit disposer soit isolément, soit au sein d'une structure de coopération intéressant plusieurs associations, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire à l'objet pour lequel l'agrément est sollicité et aux obligations légales, contractuelles et comptables qu'impliquent les objectifs poursuivis ;
4. Le ou les dirigeants de l'entreprise ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.
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