Article D129-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/06/1996
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Version07/05/2005
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Version04/11/2005

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 - art. 4 (V) JORF 7 mai 2005

Le préfet refuse l'agrément si l'une des conditions ci-après n'est pas remplie :
1. L'association doit être administrée par des personnes bénévoles qui, par elles-mêmes ou par personnes interposées, n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats ;
2. L'association doit utiliser l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans son objet ;
3. L'association doit disposer soit isolément, soit au sein d'une structure de coopération intéressant plusieurs associations, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire à l'objet pour lequel l'agrément est sollicité et aux obligations légales, contractuelles et comptables qu'impliquent les objectifs poursuivis ;
4. Le ou les dirigeants de l'entreprise ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.
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Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Sortie de vigueur le 4 novembre 2005
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