Article D129-11 du Code du travail

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Version01/01/2002
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Version17/03/2004
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Version04/11/2005

Entrée en vigueur le 17 mars 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-229 du 15 mars 2004 - art. 1 () JORF 17 mars 2004

Lorsqu'elles assurent la fourniture de prestations de services aux personnes physiques, les associations et les entreprises doivent produire une facture faisant apparaître :
- le nom et l'adresse de l'organisme prestataire ;
- le numéro et la date de l'agrément prévu à l'article L. 129-1 ;
- le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;
- la nature exacte des services fournis ;
- le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;
- un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataires ;
- les taux horaires de main-d'oeuvre ;
- le décompte du temps passé ;
- les prix des différentes prestations ;
- le cas échéant, les frais de déplacement.
Lorsque les prestations de services sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les taux, prix et frais de déplacement mentionnés ci-dessus comprennent cette taxe.
Seules les factures encaissées sur le compte bancaire unique mentionné à l'article D. 129-9, qui sont acquittées soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque, soit par titre émis par un des organismes agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget, peuvent ouvrir droit à la réduction fiscale prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
Pour les tâches occasionnelles ne demandant pas une qualification particulière, de très courte durée, dites prestations hommes toutes mains , seul le recours auprès d'un prestataire par abonnement mensuel, résiliable sous préavis de deux mois, peut ouvrir droit à la réduction fiscale, les prestations étant limitées à 480 euros par an par foyer fiscal et à deux heures par prestation.
L'entreprise ou l'association doit communiquer à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, délivrée pour bénéficier de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette attestation mentionne le nom et l'adresse de l'organisme prestataire, son numéro d'identification, le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté, et un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.
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Entrée en vigueur le 17 mars 2004
Sortie de vigueur le 4 novembre 2005
3 textes citent l'article

Commentaires4


M. Muselier Renaud · Questions parlementaires · 9 novembre 1998

En application de l'arrêté du 13 septembre 1996 fixant les conditions d'habilitation d'émetteurs de titres emploi services, prévus par l'article D. 129-11 du code du travail, les fonctionnaires territoriaux peuvent bénéficier de ces titres. […]

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Mme Trupin Odette · Questions parlementaires · 28 juillet 1997

L'article L. 129-1 du code du travail prévoit que les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile doivent être agréées par l'Etat, en particulier lorsqu'elles ont comme objet « le placement auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ». […] Il résulte des dispositions combinées des articles D. 129-9 et D. 129-11 du code du travail que ce support de paiement est admis pour le règlement de factures et non de salaires. […]

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