Article D129-11 du Code du travailAbrogé

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Version25/06/1996
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Version01/01/2002
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Version17/03/2004
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Version04/11/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1271-31 (M)

Entrée en vigueur le 4 novembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-1360 du 3 novembre 2005 - art. 6 () JORF 4 novembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1360 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005

A la commande ou au plus tard à la livraison, l'organisme qui finance en tout ou partie un chèque emploi-service universel règle à l'émetteur la contre-valeur des titres spéciaux de paiement commandés, afin que celui-ci constitue dans le compte spécial mentionné à l'article D. 129-9 les provisions nécessaires pour en garantir le remboursement. L'émetteur est réputé disposer d'un mandat de gestion de ces fonds, dont il n'est pas propriétaire. Cependant, les intérêts de trésorerie produits par le compte spécial lui restent dus.
Le service de l'émetteur est réputé rendu à la remise des chèques emploi-service universels au financeur mentionné au premier alinéa ou à toute personne indiquée par ce dernier.
Dès lors que la remise des chèques emploi-service universels au financeur ou à toute autre personne indiquée par ce dernier est constatée, ni celui-ci, ni les bénéficiaires des services rémunérés par les chèques emploi-service universels ne peuvent faire jouer la responsabilité de l'émetteur en cas de vol ou de perte des chèques.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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2Fonction Publique Territoriale - Rémunérations - Titres Emploi Services
M. Muselier Renaud · Questions parlementaires · 9 novembre 1998

En application de l'arrêté du 13 septembre 1996 fixant les conditions d'habilitation d'émetteurs de titres emploi services, prévus par l'article D. 129-11 du code du travail, les fonctionnaires territoriaux peuvent bénéficier de ces titres. […]

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3Professions Sociales - Aides À Domicile - Formation Professionnelle. Rémunérations. Chèques-Service
Mme Trupin Odette · Questions parlementaires · 28 juillet 1997

L'article L. 129-1 du code du travail prévoit que les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile doivent être agréées par l'Etat, en particulier lorsqu'elles ont comme objet « le placement auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ». […] Il résulte des dispositions combinées des articles D. 129-9 et D. 129-11 du code du travail que ce support de paiement est admis pour le règlement de factures et non de salaires. […]

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