Article D129-12 du Code du travail

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Version25/06/1996
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Version11/06/1999
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Version04/11/2005

Entrée en vigueur le 11 juin 1999

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°99-485 du 9 juin 1999 - art. 3 () JORF 11 juin 1999

L'agrément est délivré pour un exercice civil. Le renouvellement de l'agrément est automatiquement acquis chaque année s'il n'est pas dénoncé par le préfet compétent avant le 15 novembre de l'année en cours.
L'agrément est retiré ou le renouvellement de l'agrément refusé à l'association ou à l'entreprise qui :
1. Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ;
2. Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles D. 129-7, D. 129-8, D. 129-9, D. 129-10 et D. 129-11 ;
3. Ne transmet pas au préfet compétent, trois mois au moins avant le terme de l'agrément, un bilan de toutes ses activités.
L'association ou l'entreprise qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire valoir ses observations.
Lorsque l'agrément est retiré ou suspendu, l'association ou l'entreprise doit en informer sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le préfet compétent publie, aux frais de l'entreprise ou de l'association, sa décision dans deux journaux locaux.
La décision d'agrément, la suspension et le retrait d'agrément sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du refus de renouvellement ou du retrait de l'agrément autorisant l'association à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1999
Sortie de vigueur le 4 novembre 2005
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 mai 2007, 05MA03240, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article D.129-8 du code du travail, relatif aux conditions d'agrément des entreprises de services aux personnes Les entreprises ne peuvent exercer d'activités autres que celles mentionnées à leur demande d'agrément ; que l'article D.129-12 du même code dispose que l'agrément est retiré à l'entreprise qui, notamment, cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article D.129-8 ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. […]

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