Article D129-12 du Code du travailAbrogé

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Version11/06/1999
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Version04/11/2005

Entrée en vigueur le 4 novembre 2005

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2005-1360 du 3 novembre 2005 - art. 1

Modifié par : Décret n°2005-1360 du 3 novembre 2005 - art. 6

Les émetteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 129-7 communiquent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nécessaires à la vérification de la déclaration régulière des salariés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-5.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 mai 2007, 05MA03240, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article D.129-8 du code du travail, relatif aux conditions d'agrément des entreprises de services aux personnes Les entreprises ne peuvent exercer d'activités autres que celles mentionnées à leur demande d'agrément ; que l'article D.129-12 du même code dispose que l'agrément est retiré à l'entreprise qui, notamment, cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article D.129-8 ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. […]

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