Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL / Chapitre IX : Services aux personnes / Section 3 : Agence nationale des services à la personne
Article D129-22 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/10/2005
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Version28/12/2006
Entrée en vigueur le 28 décembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-1678 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 28 décembre 2006
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur son budget et arrête le compte financier.
Il délibère également sur la participation à des organismes dotés de la personnalité morale, sur l'acceptation des dons et legs et sur les transactions.
Dans la limite des crédits votés à cet effet, le comité des engagements attribue les subventions mentionnées à l'article D. 129-23.
Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ou à ses modifications ainsi qu'au compte financier sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Les autres délibérations deviennent exécutoires de plein droit vingt jours après leur réception par le ministre exerçant la tutelle de l'établissement, s'il n'a pas fait connaître dans ce délai son opposition motivée.
Il délibère notamment sur son budget et arrête le compte financier.
Il délibère également sur la participation à des organismes dotés de la personnalité morale, sur l'acceptation des dons et legs et sur les transactions.
Dans la limite des crédits votés à cet effet, le comité des engagements attribue les subventions mentionnées à l'article D. 129-23.
Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ou à ses modifications ainsi qu'au compte financier sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Les autres délibérations deviennent exécutoires de plein droit vingt jours après leur réception par le ministre exerçant la tutelle de l'établissement, s'il n'a pas fait connaître dans ce délai son opposition motivée.
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