Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL / Chapitre IX : Services aux personnes / Section 4 : Aide financière
Article D129-30 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/11/2005
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Version15/05/2007
Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2007-854 du 14 mai 2007 (V)
Les bénéficiaires de l'aide financière prévue à l'article L. 129-13 sont les salariés ou agents des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé. Sont également bénéficiaires de cette aide le chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, son président, son directeur général, son ou ses directeurs généraux délégués, ses gérants ou les membres de son directoire, dès lors que cette aide peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il lui rappelle que l'article D. 129-30 du code du travail prévoit que « les bénéficiaires de l'aide financière [perçue au titre des services à la personne] sont les salariés de l'entreprise et organismes mentionnés à l'article L. 431-1, sans condition d'effectif et le chef d'entreprise ou si l'entreprise est une personne morale de son président, de son directeur général, de son ou de ses directeurs généraux délégués, […]
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