Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2007-854 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;
2° Petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage ;
3° Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains" ;
4° Garde d'enfant à domicile ;
5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
6° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
7° Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;
8° Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;
9° Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux ;
10° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ;
11° Garde-malade, à l'exclusion des soins ;
12° Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre de services d'assistance à domicile ;
13° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;
14° Accompagnement des enfants dans leurs déplacements, des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), à condition que ces prestations soient comprises dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;
15° Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;
16° Assistance informatique et internet à domicile ;
17° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
18° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
19° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
20° Assistance administrative à domicile ;
21° Les activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services mentionnés au premier alinéa.
L'article 2 du décret précité dresse une liste limitative des activités que les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public et les ouvriers des établissements industriels de l'État sont susceptibles d'être autorisés à cumuler à leur activité principale. […] Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle sont fixées par décret en Conseil d'État. […] Pour déterminer ce que sont les travaux de faible importance chez les particuliers, de même que les services à la personne, il convient de se référer à l'article D. 129-35 du code du travail, qui fait figurer, parmi les « services à la personne à domicile relatifs (...) aux tâches ménagères et familiales », […]
Lire la suite…[…] de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le champ d'application restrictif des dispositions de l'article 199 sexdecies du Code général des impôts. […] n'y sont éligibles que les contribuables qui exercent une activité professionnelle ou qui sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emplois prévue à l'article L. 5221-1 du code du travail durant trois mois au moins au cours de l'année du paiement des dépenses. Dès lors, […] l'Allocation personnalisée d'autonomie n'apporte pas de palliatif suffisant car ne recouvre pas l'intégralité des services visés par les articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail mentionnés à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, et n'est, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts : « 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour : / a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail ; (…) / 4. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 2005 et 2006 : « 1° Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, […] ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association ou une entreprise agréée par l'Etat ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail, […] ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour : a) L'emploi d'un salarié (…) qui rend des services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail (…) 2. […] D E C I D E :
[…] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COUTANCES sous le numéro 508 412 483 pour l'exercice sous l'enseigne et le nom commercial « ACROTECH » d'une activité dexercice à titre exclusif auprès de particuliers et à leur domicile des activités de services à la personne suivantes visées par l'article D.12935 du Code du Travail : assistance informatique et internet à domicile, […] ACROTECH (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COUTANCES sous le numéro – 508 412 483 pour l'exercice d'une activité d'exercice à titre exclusif auprès de particuliers et à leur domicile des activités de services à la personne suivantes visées par l'article D.129-35 du Code du Travail : assistance informatique et internet à domicile.
Enfin, en application du c) du 1 de l'article 199 sexdecies, ouvrent droit au même crédit d'impôt les sommes versées à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. Pour ce qui concerne la définition des services à la personne, la loi fiscale renvoie à deux articles du code du travail : l'article L. 7231-1 et l'article D. 7231-1. […] L'article D. 7231-1 du code du travail, […] du contribuable ». […] version antérieure de ce texte, reprise de l'article D. 129-35 de l'ancien code du travail 7 . 5 Rapport n° 175 fait au nom de la commission des finances du Sénat par M.
Lire la suite…