Article D129-36 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2005
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Version15/05/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D7233-5 (V)

Entrée en vigueur le 15 mai 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-854 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

Les activités mentionnées à l'article D. 129-35 ouvrent droit à la réduction fiscale prévue à l'article L. 129-3 sous les réserves suivantes :
a) Le montant total des prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains" est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal. La durée d'une intervention de petit bricolage dite "hommes toutes mains" ne doit pas excéder deux heures ;
b) Le montant de l'assistance informatique et internet à domicile est plafonné à 1 000 euros par an et par foyer fiscal ;
c) Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 3 000 euros par an et par foyer fiscal.
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Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires11


Mme Oget Marie-Renée · Questions parlementaires · 4 août 2009

[…] de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le champ d'application restrictif des dispositions de l'article 199 sexdecies du Code général des impôts. […] n'y sont éligibles que les contribuables qui exercent une activité professionnelle ou qui sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emplois prévue à l'article L. 5221-1 du code du travail durant trois mois au moins au cours de l'année du paiement des dépenses. Dès lors, […] l'Allocation personnalisée d'autonomie n'apporte pas de palliatif suffisant car ne recouvre pas l'intégralité des services visés par les articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail mentionnés à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, et n'est, […]

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M. Garot Guillaume · Questions parlementaires · 15 juillet 2008

Conformément à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, issu de l'article 70 de la loi de finances rectificative pour 2006 modifié par l'article 60 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, ouvrent droit à un avantage fiscal les sommes versées par un contribuable pour l'emploi direct d'un salarié ou le recours à une association, une entreprise ou un organismes agréés par l'État, conformément aux dispositions de l'article L. 129-1 du code du travail, pour les services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code précité rendus à son […] Les dépenses éligibles à l'avantage fiscal peuvent, conformément à l'article D. 129-38 du code du travail, […]

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M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 17 juin 2008

Conformément à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, issu de l'article 70 de la loi de finances rectificative pour 2006 modifié par l'article 60 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, ouvrent droit à un avantage fiscal les sommes versées par un contribuable pour l'emploi direct d'un salarié ou le recours à une association, une entreprise ou un organismes agréés par l'État, conformément aux dispositions de l'article L. 129-1 du code du travail, pour les services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code précité rendus à son […] Les dépenses éligibles à l'avantage fiscal peuvent, conformément à l'article D. 129-38 du code du travail, […]

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Décisions55


1Tribunal administratif de La Réunion, 10 octobre 2013, n° 1200464
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable (…) pour : a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail (…) / 3. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 15 mars 2016, n° 1205831
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts : « 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour : a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail ; b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme ayant reçu un agrément délivré par l'Etat et qui rend des services mentionnés au a… 2. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 5 juin 2014, n° 1102391
Rejet

[…] « 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour : a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail ; b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme ayant reçu un agrément délivré par l'Etat et qui rend des services mentionnés au a ; (…) »

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