Article D141-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version02/07/1989
>
Version13/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 51-435 1951-04-17 ART. 3

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants, et autres établissements et organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommés sur place et pour le personnel de service des établissements d'enseignement privé, le salaire minimum garanti est calculé sur la base de quarante-cinq heures par semaine au taux normal, le salaire ainsi établi correspondant à quarante-cinq heures de présence pour les cuisiniers et à cinquante heures pour le reste du personnel.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 2 juillet 1989
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions29


1Cour d'appel de Toulouse, 10 septembre 2008, 07/03971
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] No RG : 07/03971 […] — que les dispositions réglementaires prévoyant le calcul du SMIC sur une base différente du droit commun du chef des professions de la restauration apparaissent ressortir des seules dispositions des articles D.141-7 du Code du Travail et 0.241-12 du Code de la Sécurité Sociale, afférentes au «SMIC hôtelier», dispositions dont il n'est pas contesté par la requérante qu'elles ne sont pas appliquées dans son établissement;

 Lire la suite…
  • Obligation·
  • Urssaf·
  • Salarié·
  • Cotisations·
  • Employeur·
  • Lettre d'observations·
  • Avantage·
  • Circulaire·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 1er avril 2016, n° 14/18986
Infirmation partielle

[…] A la suite d'un contrôle effectué jusqu'au 07 juillet 2009, portant sur les années 2006 à 2008, […] soit le matin, de 7 heures à 15 heures, soit le soir, de 15 heures à 23 heures, […] soit le soir, outre une indemnité compensatrice de nourriture non-attribuée sous la condition de présence du salarié dans l'établissement au moment du second repas, l'employeur ne pouvait pratiquer la réduction de cotisation prévue par les articles L 241-14 et D 241-14 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de ces indemnités. […] au regard des articles L 241-14, L 242-1 et D 241-14 du code de la sécurité sociale outre D 141-7 et D 141-8 du code du travail, et de l'arrêté du 22 février 1946 modifié, […]

 Lire la suite…
  • Contrôle·
  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Lettre d'observations·
  • Mise en demeure·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Commission·
  • Cotisations

3Cour d'appel de Toulouse, 10 septembre 2008, 07/03963
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] No RG : 07/03963 […] — que les dispositions réglementaires prévoyant le calcul du SMIC sur une base différente du droit commun du chef des professions de la restauration apparaissent ressortir des seules dispositions des articles D.141-7 du Code du Travail et 0.241-12 du Code de la Sécurité Sociale, afférentes au «SMIC hôtelier», dispositions dont il n'est pas contesté par la requérante qu'elles ne sont pas appliquées dans son établissement ;

 Lire la suite…
  • Obligation·
  • Urssaf·
  • Salarié·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Lettre d'observations·
  • Avantage·
  • Circulaire·
  • Redressement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).