Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance - Rémunération mensuelle minimale / Section 2 : Dispositions spéciales à certains salariés dont la rémunération est, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture de la nourriture ou du logement
Article D141-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 1989
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 89-441 1989-06-30 art. 1 JORF 2 juillet 1989
L'application de ces dispositions aux salariés autres que les cuisiniers, employés sur la base d'un horaire hebdomadaire compris entre trente-neuf heures et les durées de présence fixées ci-dessus et qui ont accompli l'intégralité de leur temps de présence, ne peut conduire à verser à ces derniers un salaire calculé sur une base inférieure à trente-neuf heures payées au taux du salaire minimum de croissance.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux salariés dont l'horaire est fixé contractuellement sur une base inférieure ou égale à trente-neuf heures par semaine pour lesquels chaque heure de présence est payée au taux du salaire minimum de croissance.
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Décisions • 29
[…] A la suite d'un contrôle effectué jusqu'au 07 juillet 2009, portant sur les années 2006 à 2008, […] soit le matin, de 7 heures à 15 heures, soit le soir, de 15 heures à 23 heures, […] soit le soir, outre une indemnité compensatrice de nourriture non-attribuée sous la condition de présence du salarié dans l'établissement au moment du second repas, l'employeur ne pouvait pratiquer la réduction de cotisation prévue par les articles L 241-14 et D 241-14 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de ces indemnités. […] au regard des articles L 241-14, L 242-1 et D 241-14 du code de la sécurité sociale outre D 141-7 et D 141-8 du code du travail, et de l'arrêté du 22 février 1946 modifié, […]
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[…] No RG : 07/03971 […] — que les dispositions réglementaires prévoyant le calcul du SMIC sur une base différente du droit commun du chef des professions de la restauration apparaissent ressortir des seules dispositions des articles D.141-7 du Code du Travail et 0.241-12 du Code de la Sécurité Sociale, afférentes au «SMIC hôtelier», dispositions dont il n'est pas contesté par la requérante qu'elles ne sont pas appliquées dans son établissement;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 10 septembre 2008, 07/03963
[…] No RG : 07/03963 […] — que les dispositions réglementaires prévoyant le calcul du SMIC sur une base différente du droit commun du chef des professions de la restauration apparaissent ressortir des seules dispositions des articles D.141-7 du Code du Travail et 0.241-12 du Code de la Sécurité Sociale, afférentes au «SMIC hôtelier», dispositions dont il n'est pas contesté par la requérante qu'elles ne sont pas appliquées dans son établissement ;
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