Article D141-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 51-435 1951-04-17 ART. 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D3231-11 (V), Code du travail - art. D3231-12 (V), Code du travail - art. D3231-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V)

Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée, à défaut de convention ou d'accord collectif à 0,02 euros par jour.
Les avantages en nature autres que la nourriture ou le logement sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur.
Pour le calcul du salaire minimum garanti en espèces, les sommes correspondant aux avantages ci-dessus sont déduites du salaire minimum de croissance.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


M. Grimault Hubert · Questions parlementaires · 6 octobre 1997

Cette obligation est posée par l'article 7 de l'arrêté du 22 février 1946 (hors convention collective particulière) qui stipule que l'employeur doit, soit nourrir son personnel, soit lui allouer une indemnité compensatrice. […] confirmé par un « arrêté Parodi » du 22 février 1946 modifié le 1er octobre 1947, ainsi que de l'application des dispositions du décret du 17 avril 1951 codifié aux articles D. 141-6, D. 141-8 et D. 141-9 du code du travail qui visent exclusivement le personnel rémunéré au SMIC, et particulièrement dans ce secteur d'activité. […] La portée de cette obligation, dégagée par la jurisprudence, […]

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Décisions18


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 19 mai 1993, 91-45.157, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 141-8, D. 141-9 et D. 141-11 du Code du travail ; […]

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  • Rémunération équivalente au smig·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Avantages en nature·
  • Évaluation·
  • Fixation·
  • Chasse·
  • Salarié·
  • Salaire minimum·
  • Avantage en nature·
  • Licenciement

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1984, 83-10.113, Publié au bulletin
Rejet

Lorsqu'une société exploitant un réseau urbain d'autobus délivre à ses agents et aux membres de leur famille une carte de circulation gratuite, l'économie qui en résulte pour ces agents constitue un avantage consenti à ces derniers en raison de leur appartenance à l'entreprise et soumis à cotisation en application de l'article L 120 du Code de la Sécurité sociale sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le fait que la délivrance de ces titres de circulation gratuits n'entraînerait pour l'employeur aucune charge supplémentaire et ne pourrait donc donner lieu à une évaluation en fonction d'un prix de revient spécifique, l'article D 141-9 du Code du travail étant inapplicable en la matière.

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  • Article d 141-9 du code du travail·
  • 9 du code du travail·
  • Article d 141·
  • Entreprise de transports·
  • Avantages en nature·
  • Avantage en nature·
  • Contrat de travail·
  • Sécurité sociale·
  • Application·
  • Cotisations

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 08-20.614, Inédit
Rejet

[…] soit en leur versant une indemnité compensatrice ; […] D . 141 -8 et D . 141 - 9 du Code du travail mais encore d'un usage confirmé par un arrêté « Parodi » du 22 février 1946 modifié le 1 er octobre 1947 ; […] que l'obligation de nourriture à laquelle il est ainsi fait référence est notamment celle qui était prévue par l'article D141 -8 du Code du travail […]

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  • Obligation·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Convention collective nationale·
  • Code du travail·
  • Travail·
  • Avantage
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