Article D143-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/11/1976
>
Version13/03/1986
>
Version27/07/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D3253-5 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2003-684 du 24 juillet 2003 - art. 1 () JORF 27 juillet 2003

Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du code du travail est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.
Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires32


Philippe Duprat · Gazette du Palais · 21 juillet 2015
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2007
Infirmation

[…] DIT que l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest doit sa garantie dans la limite de ses obligations légales, plafond 6 de l'article D 143-2 du code du travail, excepté la créance au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les créances d'indemnités pour non respect de l'accord du 4 décembre 2003 ; l'UNEDIC ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 143'11-7 et L 143-11-8 du code du travail, après présentation d'un relevé et justification de l'absence de fonds disponibles.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Plan·
  • Accord·
  • Sauvegarde·
  • Emploi·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Comités·
  • Salarié·
  • Site

2Cour d'appel de Pau, 5 mai 2008, n° 06/01289
Infirmation

[…] Cependant, les seules pièces versées aux débats par le CGEA de Bordeaux relatives aux congés payés consistent en 02 attestations au 20 juillet 2004 et 23 juillet 2004 faisant état du paiement d'un total de 15 jours de congés payés, […] A devra garantir le paiement de cette somme, à l'exception de la somme de 1000 € prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dans la limite de ses obligations légales et réglementaires, en application des dispositions des articles L. 143-10, L.143-11-1, D.143-1 et D. 143-2 du code du travail,

 Lire la suite…
  • Transaction·
  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Prime·
  • Travail·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Concession·
  • Salarié·
  • Dommages-intérêts

3Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2006, n° 04/03204
Infirmation partielle

[…] Considérant que la garantie de l'UNEDIC (Délégation AGS-CGEA, Ile de France-Ouest) est due dans les conditions des articles L 143-11-1 et suivants, L 143-11-7 et L-143-11-8 du Code du travail et dans la limite de ses obligations légales et de celle du plafond prévu par l'article D 143-2 du code du Travail ;

 Lire la suite…
  • Travail temporaire·
  • Indemnité·
  • Code du travail·
  • Requalification·
  • Tube·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Taux légal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).