Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre III : PAIEMENT DU SALAIRE / SECTION 2 : PRIVILEGES ET GARANTIES DE LA CREANCE DE SALAIRE
Article D143-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 86-353 1986-03-06 art. 1 JORF 13 mars 1986
Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond mentionné au premier alinéa ci-dessus.
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[…] 3 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale (article L. 3553-8 du code du travail-ancien article L. 143. 11. 1.- 3o et article D 3253-2 du code du travail-ancien article L. 143. 11. 1.- 3o et article D 3253-2 du code du travail-ancien article D. 143. 3. du code du travail),
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[…] Le C.G.E.A de TOULOUSE développe sur le fond une argumentation identique à celle de Maître X ès qualités, conclut à la réformation du jugement et rappelle en toute hypothèse les principes et limites de sa garantie telles que prévues par l'article L 143-11-1 du Code du travail, dans les conditions énoncées par les articles L 143-11-7 et D.143-2 du même code.
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3. Cour d'appel de Douai, du 31 janvier 2002, 1996/808
[…] — Prud'Hommes – N° 158/02 RG 96/00808 APPELANT : […] Attendu que les conditions prévues à l'article L.143-11-1 du code du travail étant réunies, il convient de déclarer la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantir dans les limites prévues aux prévues aux articles L.143-11-8 et D-143-2 du code du travail ;
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