Article D143-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version27/11/1976
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Version13/03/1986
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Version27/07/2003

Entrée en vigueur le 13 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 86-353 1986-03-06 art. 1 JORF 13 mars 1986

Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent des dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire.
Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond mentionné au premier alinéa ci-dessus.
Entrée en vigueur le 13 mars 1986
Sortie de vigueur le 27 juillet 2003

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Philippe Duprat · Gazette du Palais · 21 juillet 2015
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Décisions+500


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 25 mars 2019, n° 17/01091
Infirmation

[…] 3 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale (article L. 3553-8 du code du travail-ancien article L. 143. 11. 1.- 3o et article D 3253-2 du code du travail-ancien article L. 143. 11. 1.- 3o et article D 3253-2 du code du travail-ancien article D. 143. 3. du code du travail),

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2Cour d'appel de Toulouse, 7 septembre 2007, n° 06/00682
Infirmation

[…] Le C.G.E.A de TOULOUSE développe sur le fond une argumentation identique à celle de Maître X ès qualités, conclut à la réformation du jugement et rappelle en toute hypothèse les principes et limites de sa garantie telles que prévues par l'article L 143-11-1 du Code du travail, dans les conditions énoncées par les articles L 143-11-7 et D.143-2 du même code.

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3Cour d'appel de Douai, du 31 janvier 2002, 1996/808
Infirmation

[…] — Prud'Hommes – N° 158/02 RG 96/00808 APPELANT : […] Attendu que les conditions prévues à l'article L.143-11-1 du code du travail étant réunies, il convient de déclarer la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantir dans les limites prévues aux prévues aux articles L.143-11-8 et D-143-2 du code du travail ;

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  • Réintégration·
  • Licenciement·
  • Qualités
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