Article D143-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version27/11/1976
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Version13/03/1986
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Version27/07/2003

Entrée en vigueur le 13 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 86-353 1986-03-06 art. 1 JORF 13 mars 1986

Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent des dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire.
Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond mentionné au premier alinéa ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 13 mars 1986
Sortie de vigueur le 27 juillet 2003

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Philippe Duprat · Gazette du Palais · 21 juillet 2015
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1Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2007
Infirmation

[…] DIT que l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest doit sa garantie dans la limite de ses obligations légales, plafond 6 de l'article D 143-2 du code du travail, excepté la créance au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les créances d'indemnités pour non respect de l'accord du 4 décembre 2003 ; l'UNEDIC ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 143'11-7 et L 143-11-8 du code du travail, après présentation d'un relevé et justification de l'absence de fonds disponibles.

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2Cour d'appel de Pau, 5 mai 2008, n° 06/01289
Infirmation

[…] Cependant, les seules pièces versées aux débats par le CGEA de Bordeaux relatives aux congés payés consistent en 02 attestations au 20 juillet 2004 et 23 juillet 2004 faisant état du paiement d'un total de 15 jours de congés payés, […] A devra garantir le paiement de cette somme, à l'exception de la somme de 1000 € prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dans la limite de ses obligations légales et réglementaires, en application des dispositions des articles L. 143-10, L.143-11-1, D.143-1 et D. 143-2 du code du travail,

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3Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2006, n° 04/03204
Infirmation partielle

[…] Considérant que la garantie de l'UNEDIC (Délégation AGS-CGEA, Ile de France-Ouest) est due dans les conditions des articles L 143-11-1 et suivants, L 143-11-7 et L-143-11-8 du Code du travail et dans la limite de ses obligations légales et de celle du plafond prévu par l'article D 143-2 du code du Travail ;

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