Article D143-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/11/1976
>
Version13/03/1986
>
Version27/07/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D3253-5 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2003-684 du 24 juillet 2003 - art. 1 () JORF 27 juillet 2003

Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du code du travail est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.
Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Entrée en vigueur le 27 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires32


Philippe Duprat · Gazette du Palais · 21 juillet 2015
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 25 mars 2019, n° 17/01091
Infirmation

[…] 3 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale (article L. 3553-8 du code du travail-ancien article L. 143. 11. 1.- 3o et article D 3253-2 du code du travail-ancien article L. 143. 11. 1.- 3o et article D 3253-2 du code du travail-ancien article D. 143. 3. du code du travail),

 Lire la suite…
  • Gel·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Liquidateur amiable·
  • Créance·
  • Cause·
  • Code du travail·
  • Ès-qualités

2Cour d'appel de Toulouse, 7 septembre 2007, n° 06/00682
Infirmation

[…] Le C.G.E.A de TOULOUSE développe sur le fond une argumentation identique à celle de Maître X ès qualités, conclut à la réformation du jugement et rappelle en toute hypothèse les principes et limites de sa garantie telles que prévues par l'article L 143-11-1 du Code du travail, dans les conditions énoncées par les articles L 143-11-7 et D.143-2 du même code.

 Lire la suite…
  • Diffusion·
  • Indemnité·
  • Commission·
  • Clientèle·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Bulletin de paie·
  • Résiliation judiciaire·
  • Congés payés·
  • Paie

3Cour d'appel de Douai, du 31 janvier 2002, 1996/808
Infirmation

[…] — Prud'Hommes – N° 158/02 RG 96/00808 APPELANT : […] Attendu que les conditions prévues à l'article L.143-11-1 du code du travail étant réunies, il convient de déclarer la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantir dans les limites prévues aux prévues aux articles L.143-11-8 et D-143-2 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Autorisation administrative·
  • Représentation des salariés·
  • Contrat de travail·
  • Demande du salarié·
  • Mesures spéciales·
  • Règles communes·
  • Indemnisation·
  • Réintégration·
  • Licenciement·
  • Qualités
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).