Article D117-1 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-282 1972-04-12 ART. 1

Entrée en vigueur le 2 septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-886 du 1 septembre 1992 - art. 1 () JORF 2 septembre 1992

Le salaire minimum perçu par l'apprenti et prévu à l'article L. 117-10 du code du travail est fixé comme suit :
a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :
- à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
- à 37 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
- à 41 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
- à 49 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
- à 65 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la première année d'exécution du contrat ;
- à 61 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
- à 78 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1992
Sortie de vigueur le 17 février 2005
6 textes citent l'article

Commentaires9


Mme Annick Bocandé, du group UC, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 13 juillet 2000

Elle souhaiterait également obtenir des précisions sur les rémunérations minimales versées à ces jeunes et savoir notamment si le pourcentage prévu dans les articles D. 117-1 et D. 981-1 du code du travail prend en compte le complément différentiel de salaire mentionné à l'article 32 de la loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

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M. Chavanne Jean-Marc · Questions parlementaires · 5 juillet 1999

S'agissant de la participation des professionnels aux jurys d'examen du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles, elle est prévue à l'article 22 du décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle ainsi qu'à l'article 19 du décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général du brevet d'études professionnelles. […] De plus, […] le salaire minimum de l'apprenti est défini annuellement dans les conditions prévues aux articles L. 117-10 et D. 117-1 à D. 117-5 du code du travail. […]

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M. Boulaud Didier · Questions parlementaires · 14 décembre 1998

Aux termes de l'article L. 115-1 du code du travail, l'apprentissage est une forme d'éducation alternée et fait l'objet d'un contrat conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. Ce contrat associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondées sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, et des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. […] La rémunération des apprentis est régie par les articles D. 117-1 et suivants du code du travail, qui fixent une rémunération minimale, en fonction notamment de l'âge et de l'année d'exécution du contrat. […]

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Décisions14


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 17 janvier 2020, n° 17/11933
Infirmation partielle

[…] — vu les articles L 1241-1 et suivants et D 1242-1 du code du travail, L 3123-14 et suivants du code du travail, L 631-1 et suivants du code de commerce et L 3253-6 du code du travail, […] X indique que ce dernier a débuté son emploi en qualité d'apprenti du 10 septembre 2004 au 2 décembre 2004, qu'il était rémunéré à hauteur de 25% du SMIC correspondant à la rémunération fixée pour un jeune de moins de 18 ans la première année en application de l'article D117-1 du code du travail; que M. […]

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  • Développement·
  • Homme·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Conseil·
  • Durée·
  • Demande·
  • Salaire·
  • Intervention·
  • Titre

2Cour d'appel de Colmar, 24 avril 2008, n° 07/02212
Confirmation

[…] Il n'est pas non plus contesté que M lle X devait être payée conformément aux dispositions des art. L 117-10 et D 117-1 et suivants du Code du travail, à hauteur de 67 % du SMIC pour le deuxième contrat et de 80 % du SMIC pour le troisième.

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  • Heures supplémentaires·
  • Contrats·
  • Congés payés·
  • Apprentissage·
  • Salaire·
  • Homme·
  • Rompus·
  • Solde·
  • Confirmation·
  • Carence

3Cour d'appel de Caen, 18 janvier 2008, n° 07/01027
Infirmation

[…] Monsieur E D […] un salaire de 25% du salaire minimum conventionnel la première année, de 37% la seconde année jusqu'au 30/9/06 et de 49% du 1/10/06 au 31/7/07, c'est-à-dire un salaire majoré pendant la deuxième année d'apprentissage à compter du 1 er jour du mois suivant le jour où M lle Y aurait atteint l'age de 18 ans. Ces dispositions, conformes aux articles D117-1 et 3 du code du travail, seront appliquées pour le calcul de l'indemnité due. […] En effet, l'indemnité versée en application de l'article L 117-5-1 du code du travail du fait de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage correspond aux salaires qui auraient été versées jusqu'à la fin du contrat, […]

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  • Apprentissage·
  • Salaire·
  • Contrats·
  • Formation professionnelle·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Rupture·
  • Indemnité·
  • Jugement·
  • Horaire
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