Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE / DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972 / Chapitre VII : SALAIRE DE L'APPRENTI
Article D117-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version15/03/1983
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Version01/02/1988
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Version02/09/1992
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Version17/02/2005
Entrée en vigueur le 15 mars 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 83-191 1983-03-10 ART. 2 JORF 15 MARS 1983
Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre précédant cette prolongation.
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