Article D117-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/03/1983
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Version01/02/1988
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Version02/09/1992
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Version17/02/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-282 1972-04-12 ART. 3

Entrée en vigueur le 15 mars 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-191 1983-03-10 ART. 2 JORF 15 MARS 1983

Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre précédant cette prolongation.
Entrée en vigueur le 15 mars 1983
Sortie de vigueur le 1 février 1988
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