Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrats d'apprentissage / Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Salaire de l'apprenti
Article D117-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-886 du 1 septembre 1992 - art. 3 () JORF 2 septembre 1992
Les montants des rémunérations fixées aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans.
Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans et vingt et un ans sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération fixés à l'article D. 117-1.