Article D117-3 du Code du travail

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Version15/03/1983
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Version01/02/1988
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Version02/09/1992
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Version17/02/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-282 1972-04-12 ART. 3

Entrée en vigueur le 2 septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-886 du 1 septembre 1992 - art. 3 () JORF 2 septembre 1992

Les montants des rémunérations fixées aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans.


Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans et vingt et un ans sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération fixés à l'article D. 117-1.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 1992
Sortie de vigueur le 17 février 2005
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