Article D124-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974
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Version08/11/1980
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Version27/02/1982
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Version27/04/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L124-5 (M), Code du travail - art. D124-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3141-8 (VT)

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

A défaut de sa détermination par voie de convention collective à la date du 5 janvier 1973, le taux minimum de l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-5 susvisé du code du travail est fixé à 4 p. 100 du salaire brut perçu pour chaque mission effectivement accomplie par le salarié lié par un contrat de travail temporaire.
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 8 novembre 1980

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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 1996, 92-44.302, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de joueur français devait être interprétée non au sens de la loi française, mais par référence à la réglementation imposée par la fédération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, l'article L.122-3-8, L. 124-4-4 et D. 124-1 du Code du travail; alors, encore, que, […]

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  • Connaissance par le salarié du caractère déterminé·
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Joueur sportif professionnel·
  • Situation administrative·
  • Travailleurs étrangers·
  • Travail réglementation·
  • Nationalité·
  • Définition·
  • Salarié·
  • Contrats

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 février 1996, 94-14.410, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, et L. 124-4-4 et D. 124-1 du Code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce ; […]

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  • Indemnité de précarité d'emploi·
  • Défaut de versement·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Assiette·
  • Salaire minimum·
  • Accessoire·
  • Rémunération·
  • Intérimaire·
  • Cotisations sociales

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1985, 82-92.628, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles l. 124-1 et l. 124-9 du code du travail, 1384 alinea 5 et 1147 du code civil, 2, 10 alinea 3, 591 a 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale,

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  • 1) action civile·
  • Préjudice résultant directement des infractions retenues·
  • Clause du contrat liant les deux entreprises·
  • Entreprise utilisatrice de l'intérimaire·
  • Détermination du civilement responsable·
  • Infractions commises par un préposé·
  • Entreprise de travail temporaire·
  • Responsabilité du commettant·
  • 2) responsabilité civile·
  • ) responsabilité civile
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