Article D124-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974
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Version08/11/1980
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Version27/02/1982
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Version27/04/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L124-5 (M), Code du travail - art. D124-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3141-8 (VT)

Entrée en vigueur le 27 avril 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°91-399 du 25 avril 1991 - art. 2 () JORF 27 avril 1991

L'indemnité prévue à l'article L. 124-4-4 du code du travail est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale visée au premier alinéa de l'article L. 223-11 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 27 avril 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 1996, 92-44.302, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de joueur français devait être interprétée non au sens de la loi française, mais par référence à la réglementation imposée par la fédération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, l'article L.122-3-8, L. 124-4-4 et D. 124-1 du Code du travail; alors, encore, que, […]

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  • Connaissance par le salarié du caractère déterminé·
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Joueur sportif professionnel·
  • Situation administrative·
  • Travailleurs étrangers·
  • Travail réglementation·
  • Nationalité·
  • Définition·
  • Salarié·
  • Contrats

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 février 1996, 94-14.410, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, et L. 124-4-4 et D. 124-1 du Code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce ; […]

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  • Indemnité de précarité d'emploi·
  • Défaut de versement·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Assiette·
  • Salaire minimum·
  • Accessoire·
  • Rémunération·
  • Intérimaire·
  • Cotisations sociales

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1985, 82-92.628, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles l. 124-1 et l. 124-9 du code du travail, 1384 alinea 5 et 1147 du code civil, 2, 10 alinea 3, 591 a 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale,

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  • 1) action civile·
  • Préjudice résultant directement des infractions retenues·
  • Clause du contrat liant les deux entreprises·
  • Entreprise utilisatrice de l'intérimaire·
  • Détermination du civilement responsable·
  • Infractions commises par un préposé·
  • Entreprise de travail temporaire·
  • Responsabilité du commettant·
  • 2) responsabilité civile·
  • ) responsabilité civile
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