Article D141-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/09/1974

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 68-504 1968-06-01, Décret 73-641 1973-07-11 ART. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3231-15 (V)

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture et le logement ou l'une de ces prestations en nature, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées par convention collective.
A défaut d'une telle convention collective, la prestation journalière de nourriture est évaluée à deux fois et demie le taux horaire du minimum garanti déterminé en application des dispositions de l'article L. 141-8 et la prestation mensuelle de logement à huit fois ce même taux.
L'évaluation des autres prestations en nature est fixée par convention collective.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 19 mai 1993, 91-45.157, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 141-8, D. 141-9 et D. 141-11 du Code du travail ; […]

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  • Rémunération équivalente au smig·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Avantages en nature·
  • Évaluation·
  • Fixation·
  • Chasse·
  • Salarié·
  • Salaire minimum·
  • Avantage en nature·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Caen, 26 février 2016, n° 15/00616
Confirmation

[…] Il ressort de la convention collective applicable que la valeur des prestations en nature vient en déduction des salaires fixés suivant le taux prévu à l'article D. 141-11 du code du travail'; il apparaît des bulletins de salaire de M. X que celui-ci bénéficiait de repas pris à l'entreprise au taux de 6,27 euros entre son embauche et le mois de novembre 2013 puis de 6,39 euros à compter de décembre 2013, qui étaient déduits de son salaire mensuel'; M. X ne contestant pas avoir pris ses repas chez son employeur et ne justifiant pas que celui-ci s'était engagé à le nourrir gratuitement, la déduction de cette prestation en nature est justifiée';

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  • Employeur·
  • Enfant·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Travaux agricoles·
  • Titre·
  • Convention collective·
  • Licenciement abusif·
  • Embauche·
  • Accident du travail

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 2000, 98-44.479, Inédit
Rejet

[…] 1 / que, dans la hiérarchie des sources du droit, un décret ministériel ne saurait prévaloir sur un texte législatif ; qu'en l'ocurrence, l'article D 141-11 du Code du travail ne saurait contrevenir aux stipulations de l'article L. 132-4 du même code, et d'ordre public, dès lors que son application stricte entraîne une disposition éminemment plus défavorable aux salariés que celle de la loi en vigueur ;

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  • Rappel de salaire·
  • Source du droit·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Ouvrier agricole·
  • Conseiller·
  • Salaire minimum·
  • Avocat général·
  • Doyen·
  • Ouvrier
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