Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance - Rémunération mensuelle minimale / Section 3 : Dispositions spéciales aux salariés agricoles
Article D141-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
A défaut d'une telle convention collective, la prestation journalière de nourriture est évaluée à deux fois et demie le taux horaire du minimum garanti déterminé en application des dispositions de l'article L. 141-8 et la prestation mensuelle de logement à huit fois ce même taux.
L'évaluation des autres prestations en nature est fixée par convention collective.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Vu les articles L. 141-8, D. 141-9 et D. 141-11 du Code du travail ; […]
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[…] Il ressort de la convention collective applicable que la valeur des prestations en nature vient en déduction des salaires fixés suivant le taux prévu à l'article D. 141-11 du code du travail'; il apparaît des bulletins de salaire de M. X que celui-ci bénéficiait de repas pris à l'entreprise au taux de 6,27 euros entre son embauche et le mois de novembre 2013 puis de 6,39 euros à compter de décembre 2013, qui étaient déduits de son salaire mensuel'; M. X ne contestant pas avoir pris ses repas chez son employeur et ne justifiant pas que celui-ci s'était engagé à le nourrir gratuitement, la déduction de cette prestation en nature est justifiée';
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 2000, 98-44.479, Inédit
[…] 1 / que, dans la hiérarchie des sources du droit, un décret ministériel ne saurait prévaloir sur un texte législatif ; qu'en l'ocurrence, l'article D 141-11 du Code du travail ne saurait contrevenir aux stipulations de l'article L. 132-4 du même code, et d'ordre public, dès lors que son application stricte entraîne une disposition éminemment plus défavorable aux salariés que celle de la loi en vigueur ;
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