Article D143-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/03/1974

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D3253-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1974

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Le plafond mensuel prévu aux alinéas 1er et 2 de l'article L. 143-10 du code du travail est fixé à deux fois le plafond retenu, par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1974
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Rémi Herment, du group UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 6 novembre 1986

[…] ministre de la justice, sur les difficultés nées de l'interprétation de l'article 40 de la loi n ° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire, pour ce qui concerne l'ordre de règlement des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture. Il ressort de cet article que les créances nées des articles L. 143-10, […] L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail ". […] Il est exact que dans ce cas, […] Toutefois, la garantie de cet organisme est limitée pour toutes les catégories de bénéficiaires à un montant fixé par l'article D. 143-1 du code du travail à deux fois le plafond retenu par mois pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

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Décisions310


1Cour d'appel de Pau, 5 mai 2008, n° 06/01248
Infirmation partielle

[…] 08 € le 25 avril 2006 correspondant à : 614,32 € de créances super privilégiées au titre du salaire du 08/07/2003 au 07/10/2003 ; 47,79 € de créance privilégiée au titre du salaire 01/07/2 1003 au 07/07/2003 ; 11 326 € de créances diverses ; 68,26 € de créances avancées au titre du salaire du08/10/2003 au 17/10/2003 ; […] A devra garantir le paiement de cette somme dans la limite de ses obligations légales et réglementaires, en application des dispositions des articles L. 143-10, L.143-11-1, D.143-1 et D. 143-2 du code du travail,

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  • Aquitaine·
  • Traitement·
  • Liquidateur·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Rupture·
  • Préavis·
  • Qualités·
  • Contrat de travail·
  • Créance

2Cour d'appel de Pau, 6 juin 2013, n° 13/02443
Infirmation partielle

[…] DIT qu'à défaut de paiement par l'employeur, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder aux paiements des sommes prononcées, la délégation Unedic AGS devra garantir le paiement de ces sommes, hors les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans la limite de ses obligations légales et réglementaires, en application des dispositions des articles L. 3253-2, L. 3253-3, L. 3253-4, et suivants (anciens L. 143-10, L.143-11-1), X, D.3253-3 (anc.D.143-1 et D. 143-2) du code du travail,

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  • Prime·
  • Industrie·
  • Titre·
  • Indemnités de licenciement·
  • Salaire·
  • Chômage partiel·
  • Salariée·
  • Prorata·
  • Salarié·
  • Convention collective

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 18 février 2010, n° 09/00145
Infirmation partielle

[…] DONNE ACTE au CGEA de son rapport à droit et DIT que cet organisme gestionnaire de l'AGS ne devra sa garantie que dans les limites et plafonds prévus par les articles l 625-1 et suivants du code de commerce, L 143-11-1 et suivants, et D 143-1 et suivants du code du travail,

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  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Reclassement·
  • Poste·
  • Travail·
  • Industrie·
  • Entreprise·
  • Filiale·
  • Homme
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