Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre Ier : Age d'admission
Article D211-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/1974
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Version05/05/2002
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La durée du travail des intéressés ne peut, en aucun cas, excéder quarante heures par semaine, ni huit heures par jour.
Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il est rappelé que la législation relative aux travaux légers effectués pendant les vacances scolaires est fondée, notamment, sur les articles D. 211-1 à D. 211-6 du code du travail. […]
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