Article D211-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974
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Version05/05/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 72-1168 1972-12-23

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La durée du travail des intéressés ne peut, en aucun cas, excéder quarante heures par semaine, ni huit heures par jour.
Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 5 mai 2002
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Jean Louis Masson, du group RPR, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 22 août 2002

Il est rappelé que la législation relative aux travaux légers effectués pendant les vacances scolaires est fondée, notamment, sur les articles D. 211-1 à D. 211-6 du code du travail. […]

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