Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre Ier : Age d'admission
Article D211-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/1974
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Version05/05/2002
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-789 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
La durée du travail des intéressés ne peut, en aucun cas, excéder 35 heures par semaine ni 7 heures par jour.
Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
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