Article D211-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974
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Version05/05/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 72-1168 1972-12-23

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D4153-3 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-789 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

La durée du travail des intéressés ne peut, en aucun cas, excéder 35 heures par semaine ni 7 heures par jour.
Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Jean Louis Masson, du group RPR, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 22 août 2002

Il est rappelé que la législation relative aux travaux légers effectués pendant les vacances scolaires est fondée, notamment, sur les articles D. 211-1 à D. 211-6 du code du travail. […]

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