Article D212-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version16/03/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-05-24 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3122-4 (VT)

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°86-526 du 13 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986

Les heures perdues dans les cas prévus aux articles L. 212-2-2 et L. 222-1-1 ne peuvent être récupérées que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.
L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l'avis est donné immédiatement.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires4


M. Binetruy Jean-Marie · Questions parlementaires · 29 mars 2005

Par ailleurs, il convient de rappeler que, conformément au droit commun applicable en la matière résultant des articles L. 212-2-2 et D.212-1 du code du travail, peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'interruption collective du travail résultant notamment de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure. Ces dispositions sont donc également de nature à répondre aux légitimes préoccupations des dirigeants d'entreprises concernés portant sur la récupération des heures perdues suite à des situations d'intempéries dans le secteur du bâtiment.

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Décisions40


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mai 1983, 81-40.488, Publié au bulletin
Cassation

Le délai de douze mois à partir de l'interruption collective du travail prévu par l'article D 212-1 du Code du travail lorsque l'employeur accorde un "pont" au personnel avec une possibilité de récupération, fixe une limite dans le temps que l'employeur ne peut dépasser, sans interdire un accord prévoyant la récupération à une date antérieure.

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  • Récupération antérieure à l'interruption·
  • Interruption collective du travail·
  • Récupération des heures perdues·
  • Travail réglementation·
  • Durée du travail·
  • Possibilité·
  • Interruption·
  • Heures supplémentaires·
  • Homme·
  • Comité d'établissement

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 octobre 1985, 83-40.162 83-40.163, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu l'article d. 212-1 du code du travail ; […]

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  • Absence d'information de l'inspecteur du travail·
  • Défaut d'information de l'inspecteur du travail·
  • Information de l'inspecteur de travail·
  • Interruption collective du travail·
  • Récupération des heures perdues·
  • Conflit collectif du travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail réglementation·
  • Durée du travail·
  • Droit de grève

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 avril 1992, 88-43.057, Publié au bulletin
Cassation

Cette autorisation n'étant exigée que pour les heures de récupération effectuées au-delà du délai de 50 jours à dater de la reprise du travail, fixé par l'article 3b du même décret, l'article D. 212-1 du Code du travail est applicable avant l'expiration de ce délai. L'inobservation de ce dernier texte ne donne pas aux heures de récupération le caractère d'heures supplémentaires.

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  • Heures faites au-delà de la durée légale du travail·
  • Autorisation écrite de l'inspecteur du travail·
  • Delà de la durée légale du travail·
  • Interruption collective du travail·
  • Récupération des heures perdues·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail réglementation·
  • Durée du travail·
  • Heures faites au
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