Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : DUREE DU TRAVAIL / SECTION 1 : RECUPERATION DES HEURES PERDUES
Article D212-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°86-526 du 13 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986
L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l'avis est donné immédiatement.
Commentaires • 4
Décisions • 40
Cette autorisation n'étant exigée que pour les heures de récupération effectuées au-delà du délai de 50 jours à dater de la reprise du travail, fixé par l'article 3b du même décret, l'article D. 212-1 du Code du travail est applicable avant l'expiration de ce délai. L'inobservation de ce dernier texte ne donne pas aux heures de récupération le caractère d'heures supplémentaires.
Lire la suite…- Heures faites au-delà de la durée légale du travail·
- Autorisation écrite de l'inspecteur du travail·
- Delà de la durée légale du travail·
- Interruption collective du travail·
- Récupération des heures perdues·
- Contrat de travail, exécution·
- Heures supplémentaires·
- Travail réglementation·
- Durée du travail·
- Heures faites au
[…] Sur le moyen unique : vu l'article d. 212-1 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Absence d'information de l'inspecteur du travail·
- Défaut d'information de l'inspecteur du travail·
- Information de l'inspecteur de travail·
- Interruption collective du travail·
- Récupération des heures perdues·
- Conflit collectif du travail·
- Heures supplémentaires·
- Travail réglementation·
- Durée du travail·
- Droit de grève
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mai 1983, 81-40.488, Publié au bulletin
Le délai de douze mois à partir de l'interruption collective du travail prévu par l'article D 212-1 du Code du travail lorsque l'employeur accorde un "pont" au personnel avec une possibilité de récupération, fixe une limite dans le temps que l'employeur ne peut dépasser, sans interdire un accord prévoyant la récupération à une date antérieure.
Lire la suite…- Récupération antérieure à l'interruption·
- Interruption collective du travail·
- Récupération des heures perdues·
- Travail réglementation·
- Durée du travail·
- Possibilité·
- Interruption·
- Heures supplémentaires·
- Homme·
- Comité d'établissement
Par ailleurs, il convient de rappeler que, conformément au droit commun applicable en la matière résultant des articles L. 212-2-2 et D.212-1 du code du travail, peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'interruption collective du travail résultant notamment de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure. Ces dispositions sont donc également de nature à répondre aux légitimes préoccupations des dirigeants d'entreprises concernés portant sur la récupération des heures perdues suite à des situations d'intempéries dans le secteur du bâtiment.
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