Article D212-4-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/02/1982
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Version03/07/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3122-2 (VT)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 82-571 1982-06-29 ART. 1 JORF 3 JUILLET 1982

En cas de pratique d'horaires individualisés tels que définis à l'article L. 212-4-1, et à défaut de dispositions différentes d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, le report d'heures d'une semaine à une autre prévu à l'alinéa 3 de ce même article ne peut excéder trois heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 10.
Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement prévus à l'alinéa précédent doivent pour entrer en vigueur ne pas avoir fait l'objet d'une opposition d'une ou des organisations syndicales non signataires qui totalisent un nombre de voix supérieur à 50 p. 100 du nombre des électeurs inscrits aux dernières élections du comité d'entreprise ou, s'il n'existe pas, des délégués du personnel.
Lorsque l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant du deuxième ou du troisième collège, tel que défini à l'article L. 433-2, les organisations susceptibles de s'opposer à son entrée en vigueur sont celles qui ont obtenu plus de 50 p. 100 des voix des électeurs inscrits dans le ou lesdits collèges.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 11BX00857, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la décision contestée, qui mentionne l'article R. 5423-1 du code du travail et notamment la condition des cinq années d'activité salariée posée par ce texte pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, et précise que l'activité exercée par Mme pour le compte d'une société de portage à compter du 1 er février 2002 ne peut être assimilée à une activité salariée, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ; […] 4

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-43.071, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des dispositions des articles L. 212-4-1 et D. 212-4-1 du code du travail, d'une part, que les horaires individualisés peuvent entraîner, dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret, des reports d'heures d'une semaine à une autre, sans que ces heures aient d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié concerné, d'autre part, que ces limites de report sont fixées à trois heures par semaine avec un cumul maximum de dix heures, sauf dérogation par voie de convention collective ou d'accord étendu, d'accord d'entreprise ou d'accord d'établissement.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 janvier 1998, 95-41.646, Inédit
Rejet

[…] en faisant ainsi bénéficier le salarié, licencié avant qu'ait été reportée l'intégralité des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, conformément au système des horaires individualisés mis en place dans l'entreprise, d'une compensation financière pourtant non prévue par les articles L. 212-4-1 et D. 212-4-1 du Code du travail, non plus que par l'accord d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes précités ainsi que l'article 1134 du Code civil ; alors que, […]

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