Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : DUREE DU TRAVAIL / SECTION 2 : TRAVAIL A TEMPS CHOISI
Article D212-4-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 82-571 1982-06-29 ART. 1 JORF 3 JUILLET 1982
Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement prévus à l'alinéa précédent doivent pour entrer en vigueur ne pas avoir fait l'objet d'une opposition d'une ou des organisations syndicales non signataires qui totalisent un nombre de voix supérieur à 50 p. 100 du nombre des électeurs inscrits aux dernières élections du comité d'entreprise ou, s'il n'existe pas, des délégués du personnel.
Lorsque l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant du deuxième ou du troisième collège, tel que défini à l'article L. 433-2, les organisations susceptibles de s'opposer à son entrée en vigueur sont celles qui ont obtenu plus de 50 p. 100 des voix des électeurs inscrits dans le ou lesdits collèges.
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Décisions • 3
[…] Considérant que la décision contestée, qui mentionne l'article R. 5423-1 du code du travail et notamment la condition des cinq années d'activité salariée posée par ce texte pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, et précise que l'activité exercée par Mme pour le compte d'une société de portage à compter du 1 er février 2002 ne peut être assimilée à une activité salariée, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ; […] 4
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Il résulte des dispositions des articles L. 212-4-1 et D. 212-4-1 du code du travail, d'une part, que les horaires individualisés peuvent entraîner, dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret, des reports d'heures d'une semaine à une autre, sans que ces heures aient d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié concerné, d'autre part, que ces limites de report sont fixées à trois heures par semaine avec un cumul maximum de dix heures, sauf dérogation par voie de convention collective ou d'accord étendu, d'accord d'entreprise ou d'accord d'établissement.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 janvier 1998, 95-41.646, Inédit
[…] en faisant ainsi bénéficier le salarié, licencié avant qu'ait été reportée l'intégralité des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, conformément au système des horaires individualisés mis en place dans l'entreprise, d'une compensation financière pourtant non prévue par les articles L. 212-4-1 et D. 212-4-1 du Code du travail, non plus que par l'accord d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes précités ainsi que l'article 1134 du Code civil ; alors que, […]
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