Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : DUREE DU TRAVAIL / Section 3 : Repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail
Article D212-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 1976
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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[…] Attendu qu'il résulte de l'article 1-1 de l'avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité que les salariés doivent percevoir un repos compensateur d'une durée égale à 1 % par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures, lequel repos sera acquis et pris par le salarié dans les conditions prévues aux articles L. 212-5-1, alinéas 4 et 5, ainsi que D. 212-6 à D. 212-11 et D. 212-22 du code du travail.
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[…] Mais attendu que la cour d'appel n'a pas condamné l'employeur à payer des dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, mais pour ne pas avoir donné à ses salariés l'information prévue à l'article D. 212-11 du Code du travail ; que le second moyen n'est pas fondé ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 octobre 1996, 92-42.715, Publié au bulletin
[…] Le Goff une somme en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'accord conclu par application de l'article L. 212-8-II du Code du travail peut valablement organiser une modulation avec des semaines hautes entre 39 heures et 44 heures ; […] que, dans ces conditions le dépassement du maximum ouvre droit en principe au profit du salarié au paiement d'heures supplémentaires par application de l'article L. 212-5 du Code du travail et au repos compensateur en cours d'année au-delà de la limite du contingent de 130 heures annuelles ; et que l'employeur ne justifie pas ni n'allègue avoir informé son salarié des droits à repos compensateur selon l'article D. 212-11 du Code du travail ;
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