Article D212-11 du Code du travailAbrogé

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Version11/08/1976
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Version19/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D212-12 (T)

Entrée en vigueur le 11 août 1976

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le salarié est tenu régulièrement informé à compter du 1er septembre 1976 de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée au bulletin qui indique le nombre d'heures de repos portées au crédit de l'intéressé. Dès que ce nombre atteint huit heures, elle comporte en outre une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai fixé à l'article D. 212-10 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 11 août 1976
Sortie de vigueur le 19 décembre 1992
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Décisions65


1Cour d'appel de Douai, 10 juin 2015, n° 14/01875
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte de l'article 1-1 de l'avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité que les salariés doivent percevoir un repos compensateur d'une durée égale à 1 % par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures, lequel repos sera acquis et pris par le salarié dans les conditions prévues aux articles L. 212-5-1, alinéas 4 et 5, ainsi que D. 212-6 à D. 212-11 et D. 212-22 du code du travail.

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  • Travail·
  • Mise à pied·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Indemnité·
  • Équipement de protection·
  • Salaire·
  • Agent de sécurité·
  • Repos compensateur·
  • Titre

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1994, 91-42.046, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que la cour d'appel n'a pas condamné l'employeur à payer des dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, mais pour ne pas avoir donné à ses salariés l'information prévue à l'article D. 212-11 du Code du travail ; que le second moyen n'est pas fondé ;

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  • Dénaturation des faits de la cause·
  • Dénaturation·
  • Cassation·
  • Repos compensateur·
  • Conditionnement·
  • Prime·
  • Salarié·
  • Référendaire·
  • Sociétés·
  • Volaille

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 octobre 1996, 92-42.715, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Le Goff une somme en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'accord conclu par application de l'article L. 212-8-II du Code du travail peut valablement organiser une modulation avec des semaines hautes entre 39 heures et 44 heures ; […] que, dans ces conditions le dépassement du maximum ouvre droit en principe au profit du salarié au paiement d'heures supplémentaires par application de l'article L. 212-5 du Code du travail et au repos compensateur en cours d'année au-delà de la limite du contingent de 130 heures annuelles ; et que l'employeur ne justifie pas ni n'allègue avoir informé son salarié des droits à repos compensateur selon l'article D. 212-11 du Code du travail ;

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  • Conventions collectives·
  • Dispositions générales·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail réglementation·
  • Accords particuliers·
  • Recherche nécessaire·
  • Accord d'entreprise·
  • Repos compensateur·
  • Durée du travail·
  • Code du travail
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