Article D212-11 du Code du travailAbrogé

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Version11/08/1976
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Version19/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D212-12 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D3121-14 (V), Code du travail - art. D3121-10 (V)

Entrée en vigueur le 19 décembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 1 () JORF 19 décembre 1992

Dans les établissements où l'activité présente des variations saisonnières importantes , il peut être substitué à la période prévue à l'article D. 212-6, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, une autre période, dont la durée ne doit pas excéder deux mois, déterminée en fonction des exigences de fonctionnement propres à l'établissement. Cette procédure peut être mise en oeuvre, au choix de l'employeur, soit au niveau de l'établissement, soit au niveau de l'entreprise.
L'employeur est tenu d'en aviser l'inspecteur du travail dans un délai de deux semaines .
Toutefois, lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent des particularités de nature à justifier une dérogation à la durée maximum de deux mois prévue au premier alinéa du présent article, l'employeur peut en adresser la demande à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur du travail.
Cette demande doit être motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel.
Le directeur du travail prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail indiquant, notamment, si la situation de l'établissement est de nature à justifier l'octroi de la dérogation sollicitée.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions65


1Cour d'appel de Douai, 10 juin 2015, n° 14/01875
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte de l'article 1-1 de l'avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité que les salariés doivent percevoir un repos compensateur d'une durée égale à 1 % par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures, lequel repos sera acquis et pris par le salarié dans les conditions prévues aux articles L. 212-5-1, alinéas 4 et 5, ainsi que D. 212-6 à D. 212-11 et D. 212-22 du code du travail.

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  • Travail·
  • Mise à pied·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Indemnité·
  • Équipement de protection·
  • Salaire·
  • Agent de sécurité·
  • Repos compensateur·
  • Titre

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 octobre 1996, 92-42.715, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Le Goff une somme en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'accord conclu par application de l'article L. 212-8-II du Code du travail peut valablement organiser une modulation avec des semaines hautes entre 39 heures et 44 heures ; […] que, dans ces conditions le dépassement du maximum ouvre droit en principe au profit du salarié au paiement d'heures supplémentaires par application de l'article L. 212-5 du Code du travail et au repos compensateur en cours d'année au-delà de la limite du contingent de 130 heures annuelles ; et que l'employeur ne justifie pas ni n'allègue avoir informé son salarié des droits à repos compensateur selon l'article D. 212-11 du Code du travail ;

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  • Conventions collectives·
  • Dispositions générales·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail réglementation·
  • Accords particuliers·
  • Recherche nécessaire·
  • Accord d'entreprise·
  • Repos compensateur·
  • Durée du travail·
  • Code du travail

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1994, 91-42.046, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que la cour d'appel n'a pas condamné l'employeur à payer des dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, mais pour ne pas avoir donné à ses salariés l'information prévue à l'article D. 212-11 du Code du travail ; que le second moyen n'est pas fondé ;

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  • Dénaturation des faits de la cause·
  • Dénaturation·
  • Cassation·
  • Repos compensateur·
  • Conditionnement·
  • Prime·
  • Salarié·
  • Référendaire·
  • Sociétés·
  • Volaille
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