Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : DUREE DU TRAVAIL / Section 3 : Repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail
Article D212-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 1 () JORF 19 décembre 1992
L'employeur est tenu d'en aviser l'inspecteur du travail dans un délai de deux semaines .
Toutefois, lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent des particularités de nature à justifier une dérogation à la durée maximum de deux mois prévue au premier alinéa du présent article, l'employeur peut en adresser la demande à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur du travail.
Cette demande doit être motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel.
Le directeur du travail prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail indiquant, notamment, si la situation de l'établissement est de nature à justifier l'octroi de la dérogation sollicitée.
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Décisions • 65
[…] Attendu qu'il résulte de l'article 1-1 de l'avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité que les salariés doivent percevoir un repos compensateur d'une durée égale à 1 % par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures, lequel repos sera acquis et pris par le salarié dans les conditions prévues aux articles L. 212-5-1, alinéas 4 et 5, ainsi que D. 212-6 à D. 212-11 et D. 212-22 du code du travail.
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[…] Le Goff une somme en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'accord conclu par application de l'article L. 212-8-II du Code du travail peut valablement organiser une modulation avec des semaines hautes entre 39 heures et 44 heures ; […] que, dans ces conditions le dépassement du maximum ouvre droit en principe au profit du salarié au paiement d'heures supplémentaires par application de l'article L. 212-5 du Code du travail et au repos compensateur en cours d'année au-delà de la limite du contingent de 130 heures annuelles ; et que l'employeur ne justifie pas ni n'allègue avoir informé son salarié des droits à repos compensateur selon l'article D. 212-11 du Code du travail ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1994, 91-42.046, Inédit
[…] Mais attendu que la cour d'appel n'a pas condamné l'employeur à payer des dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, mais pour ne pas avoir donné à ses salariés l'information prévue à l'article D. 212-11 du Code du travail ; que le second moyen n'est pas fondé ;
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